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08/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0674.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2012, C.11.0674.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1162



NDEG C.11.0674.F

C. V. R., demanderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident de la Cour du 6 octobre 2011 (nDEG G.11.0195.F),

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

D. V. D. W.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabine

t est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1162

NDEG C.11.0674.F

C. V. R., demanderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident de la Cour du 6 octobre 2011 (nDEG G.11.0195.F),

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

D. V. D. W.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 21 septembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Suivant l'article 1321, S: 1er, 1DEG, du Code judiciaire, tel que modifiepar la loi du 19 mars 2010, sauf accord des parties quant au montant de lacontribution alimentaire conforme à l'interet de l'enfant, toute decisionjudiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203,S: 1er, du Code civil, indique la nature et le montant des facultes dechacun des pere et mere pris en compte par le juge en vertu de l'article203, S: 2, de ce code.

En imposant cette obligation au juge, le legislateur a entendu permettreaux parties de comprendre le mode de calcul de la contributionalimentaire.

Aux termes de l'article 203, S: 2, du Code civil, par facultes, on entendnotamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers despere et mere, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurentleur niveau de vie et celui des enfants.

Dans l'appreciation des facultes des pere et mere, le juge tient comptenon seulement des avantages qui leur procurent un complement de revenusmais egalement des avantages en nature qui ont pour effet de diminuer lemontant de leurs charges.

Il s'ensuit que le juge a l'obligation d'indiquer dans sa decision fixantla contribution alimentaire la nature et le montant des avantages ennature qu'il prend en compte et qui ont pour effet de diminuer le montantdes charges des pere et mere.

L'arret qui, pour fixer le montant de la contribution alimentaire due parle defendeur à la demanderesse pour les enfants communs, retient que ledefendeur « beneficie d'un vehicule de societe haut de gamme, d'une carted'essence, d'un ordinateur portable, d'un gsm, [...], d'une assurance degroupe et d'une assurance hospitalisation » et que « ces avantagescouvrent certaines charges couteuses de la vie courante [que le defendeur]ne doit pas assumer avec son disponible mensuel », sans indiquer lemontant qu'il prend en compte au titre de ces avantages, viole lesarticles 1321, S: 1er, 1DEG, du Code judiciaire et 203, S: 2, du Codecivil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le defendeur à payer à lademanderesse la somme de 60 euros par mois et par enfant à titre decontribution alimentaire du 1er septembre 2010 au 31 decembre 2010, ditpour droit que pour les autres periodes chacune des parties contribue àl'entretien des enfants durant sa periode d'hebergement sans qu'il y aitlieu à paiement de contributions alimentaires, et statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du huit octobre deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

8 octobre 2012 C.11.0674.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0674.F
Date de la décision : 08/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-08;c.11.0674.f ?
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