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08/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0347.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2012, C.11.0347.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

204



NDEG C.11.0347.F

IURIS-LINK - GROEP GERECHTSDEURWAARDERS BELGIE - GROUPEMENT D'HUISSIERS DEJUSTICE BELGES, societe civile à forme de societe cooperative àresponsabilite limitee dont le siege est etabli à Etterbeek, boulevardLouis Schmidt, 57,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

LEROY ET ASSOCIES, societe civile à forme de socie

te cooperative àresponsabilite limitee dont le siege est etabli à Ixelles, avenue de laCouronne, 358,

defe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

204

NDEG C.11.0347.F

IURIS-LINK - GROEP GERECHTSDEURWAARDERS BELGIE - GROUPEMENT D'HUISSIERS DEJUSTICE BELGES, societe civile à forme de societe cooperative àresponsabilite limitee dont le siege est etabli à Etterbeek, boulevardLouis Schmidt, 57,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

LEROY ET ASSOCIES, societe civile à forme de societe cooperative àresponsabilite limitee dont le siege est etabli à Ixelles, avenue de laCouronne, 358,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 6 septembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 516, alinea 1er, du Code judiciaire, saufdispositions legales contraires, seuls les huissiers de justice sontcompetents pour dresser et signifier tous exploits et mettre à executionles decisions de justice ainsi que les actes ou titres en formeexecutoire. L'alinea 3 de cet article les autorise egalement à lever augreffe les expeditions, copies et extraits de toutes pieces de proces età introduire les requetes que la loi leur permet de signer.

L'arret considere que « le marche porte sur le recouvrement des creancesexigibles de Sibelga [...] au moyen tant d'une procedure amiable qued'une procedure judiciaire s'il y a lieu » et que « le marche litigieuxn'a pas pour objet l'organisation du recouvrement amiable et judiciairedes creances de Sibelga, mais le recouvrement lui-meme, comme il resultede l'avis de marche et de la description de son objet dans le cahier descharges ».

L'arret a pu deduire de ces considerations, sans violer l'article 516precite, que « le recouvrement judiciaire des creances non contestees deSibelga fait partie de la mission legale des huissiers de justice definieà l'article 516 du Code judiciaire » de sorte que, « en ce qui concerneces prestations du marche litigieux, [la defenderesse] n'est pas unvendeur et echappe des lors à l'application de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur ».

Par ces considerations, l'arret permet à la Cour d'exercer son controlede legalite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que la demanderesse affirme, la defenderesse faisaitvaloir dans ses secondes conclusions de synthese d'appel qu' « unedistinction entre les fonctions de l'huissier de justice agissant dans lecadre de ses attributions legales, qui serait exclu de la notion devendeur au sens de la loi [du 14 juillet 1991], et celles de l'huissier dejustice agissant en dehors du cadre de ses attributions legales, quiserait reduit à un commerc,ant au sens du Code de commerce, n'est [...]pas fondee » plus particulierement parce que « la procedure amiable derecouvrement qui se traduit par l'envoi d'une mise en demeure suivie, lecas echeant, d'un ou plusieurs rappels, constitue à l'evidence unprealable à la procedure judiciaire proprement dite ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent trente et un euros septante-troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-neuf euros quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------+

8 OCTOBRE 2012 C.11.0347.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0347.F
Date de la décision : 08/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-08;c.11.0347.f ?
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