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05/10/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2012, C.12.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12 0073.N

GR CAPITAL PARTNERS, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMERCIAL FINANCE GROUP, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. P. V. R.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. M.T.,

3. J. M.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix

a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12 0073.N

GR CAPITAL PARTNERS, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMERCIAL FINANCE GROUP, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. P. V. R.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. M.T.,

3. J. M.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. les faits

L'arret constate les faits suivants :

- le 1er avril 2010, la demanderesse conclut avec la societe anonyme MJBun contrat de reprise du stock de cette societe, avec faculte de revente ;

- ce contrat contient une clause de compensation conventionnelle entre lescreances de la vente et de l'eventuelle revente ;

- le 1er avril 2010, la societe anonyme MJB etablit une facture pour unmontant de 190.000,25 euros et 9.680 euros avec echeance à 90 jours ;

- cette creance a ete cedee le meme jour à la defenderesse dans le cadred'un contrat de factoring au moyen d'un endossement de la facture parl'apposition d'un cachet avec avis de cession et du caractere payable àla defenderesse ;

- le meme jour, la defenderesse s'adresse à la demanderesse pour demanderconfirmation de l'acceptation de cette facture ;

- la demanderesse informe la defenderesse du fait que la facture a eteacceptee et sera payee à l'echeance ;

- le 11 mai 2010, la demanderesse fait usage de son droit de revente etetablit une facture adressee à la societe anonyme MJB pour un montanttotal de 199.680,25 euros ;

- à l'echeance, la defenderesse reclame le paiement de la facture qui luia ete cedee ;

- la demanderesse refuse le paiement sur la base de la compensationconventionnelle en vertu du contrat du 1er avril 2010.

IV. la decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

4. Aux termes de l'article 1691, alinea 2, du Code civil, le debiteur debonne foi peut invoquer à l'egard du cessionnaire les consequences detout acte juridique accompli à l'egard du cedant, avant que la cession nelui ait ete notifiee ou qu'il ne l'ait reconnue. Le debiteur n'est pas debonne foi lorsqu'il connaissait la cession au moment ou l'acte juridiqueest accompli.

Sur la base de cette disposition, l'opposabilite au cedant de la creanced'une compensation conventionnelle est subordonnee à la bonne foi dudebiteur de la creance cedee. Le debiteur n'est pas de bonne foi lorsqu'ilconnait la cession de creance, meme si elle ne lui a pas encore etenotifiee.

5. L'article 1295 du Code civil dispose que, lorsque la cession a etenotifiee au debiteur ou qu'elle a ete reconnue par le debiteur, celui-cine peut plus invoquer la compensation des creances qui se realiseposterieurement.

La compensation reste toutefois possible pour les creances connexes.

6. Aux termes de l'article 14 de la loi du 15 decembre 2004 relative auxsuretes financieres et portant des dispositions fiscales diverses enmatiere de conventions constitutives de surete reelle et de prets portantsur des instruments financiers, dans sa version applicable, lesconventions de netting, ainsi que les clauses et conditions resolutoiresou de decheance du terme stipulees pour permettre la novation ou lacompensation, peuvent, sans mise en demeure ni decision judiciaireprealable, nonobstant toute cession des droits sur lesquels elles portent,en cas de procedure d'insolvabilite, de saisie ou de toute situation deconcours, etre opposees aux creanciers si la creance et la dette à noverou à compenser existent lors de l'ouverture de la procedured'insolvabilite ou de la survenance de la saisie ou d'une situation deconcours, quels que soient la date de leur exigibilite, leur objet ou lamonnaie dans laquelle elles sont libellees.

En vertu de cette disposition, la compensation avec la creance cedee envertu d'un contrat tendant à la compensation conventionnelle peut etreopposee par le debiteur au cedant à la condition que ce contrat existatdejà au moment de la cession et ce, independamment du moment de lanaissance de la creance à compenser et sans que les creances doivent etreconnexes.

Cette disposition ne deroge pas à la condition de la bonne foi dudebiteur visee à l'article 1691, alinea 2, du Code civil.

7. Les juges d'appel ont constate que, lors de la conclusion du contrat du1er avril 2010, la demanderesse savait que « la facture seraitimmediatement cedee à la defenderesse afin de recevoir de sa part unegrande partie du prix d'achat en tant qu'acompte (credit) » et ont decideque la demanderesse n'a pas agi de bonne foi, de sorte qu'en vertu del'article 1691, alinea 2, du Code civil, la demanderesse ne peut invoquerla compensation à l'egard de la defenderesse en vertu du contrat du 1eravril 2010 avec la creance nee ulterieurement dans le chef du cedant.

L'arret justifie ainsi legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du cinq octobre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

5 octobre 2012 C.12.0073.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0073.N
Date de la décision : 05/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-05;c.12.0073.n ?
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