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05/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0398.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2012, C.11.0398.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0398.N

1. L. T.,

2. M. V. D.,

3. R. C.,

4. S. T.,

5. K. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. T.,

2. B. L.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. C. C.,

en presence de

1. F. F.,

2. FLANDOR FLAVOURS INTERNATIONAL sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 17 mars2008 et 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avoca

t general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 21 juin 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0398.N

1. L. T.,

2. M. V. D.,

3. R. C.,

4. S. T.,

5. K. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. T.,

2. B. L.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. C. C.,

en presence de

1. F. F.,

2. FLANDOR FLAVOURS INTERNATIONAL sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 17 mars2008 et 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 21 juin 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

4. L'article 636, alinea 1er, du Code des societes dispose qu'un ouplusieurs actionnaires possedant ensemble, soit des titres representant 30p.c. des voix attachees à l'ensemble des titres existants ou 20 p.c. sila societe a emis des titres non representatifs du capital, soit desactions dont la valeur nominale ou le pair comptable represente 30 p.c. ducapital de la societe, peuvent demander en justice, pour de justes motifs,qu'un actionnaire cede au demandeur ses actions et tous les titres qu'ildetient et qui peuvent etre convertis ou donnent droit à la souscriptionou à l'echange en actions de la societe.

En vertu de l'article 642, alinea 1er, du Code des societes, toutactionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que lesactionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent toutes sesactions ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits desouscriptions qu'il detient.

Les articles 640, alinea 1er, et 643, alinea 1er, du Code des societesdisposent qu'en cas de demande d'exclusion ou de retrait, le juge ordonnele transfert des actions dans le delai qu'il fixe à dater de lasignification du jugement et contre paiement du prix qu'il fixe.

5. La valeur des actions doit etre evaluee au moment ou le juge en ordonnele transfert des lors que le droit d'obtenir le paiement du prix desactions nait au moment du transfert de propriete.

Lors de cette evaluation le juge doit faire abstraction tant descirconstances qui ont donne lieu à la demande de transfert des actionsque du comportement des parties à la suite de cette demande.

6. Il ressort de l'arret attaque du 10 janvier 2011 que les premier etdeuxieme defendeurs ont transfere leurs actions aux demandeurs le 24 avril2088 à la suite de l'arret attaque du 17 mars 2008.

Le juge d'appel a constate que les parties sont en desaccord depuis 2006,que les entreprises ont ete mises sous administration provisoire du 15juin 2007 au 24 avril 2008, que les resultats pour l'exercice 2007 ne sontpas representatifs et qu'ils ont, en outre, ete influences par lesagissements des parties.

7. Sur la base de ces constatations l'arret justifie legalement sadecision « qu'en l'espece », « il est preferable de proceder àl'evaluation au moment et en fonction de la valeur comptable au moment del'introduction des demandes de retrait (7 mai 2007) ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

8. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'interet la demande endeclaration d'arret commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du cinq octobre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president,

5 octobre 2012 C.11.0398.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0398.N
Date de la décision : 05/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-05;c.11.0398.n ?
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