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05/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0184.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2012, C.11.0184.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0184.N

J. T.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. H.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 octobre2010 par le tribunal de premiere instance de Bruges statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans

une requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0184.N

J. T.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. H.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 octobre2010 par le tribunal de premiere instance de Bruges statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans une requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir :

3. Le defendeur invoque qu'en cette branche, le moyen est irrecevable deslors que la demanderesse n'a aucun interet à alleguer qu'en vertu desarticles 546 et 551 du Code civil elle n'a aucun droit de propriete, entant que proprietaire de l'habitation familiale et l'appartement sis à LaPanne, sur le travail preste par le defendeur et les remboursementseffectues par lui.

4. En cette branche, le moyen n'implique pas une telle allegation.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

5. Le defendeur invoque qu'en cette branche, le moyen est irrecevable deslors qu'il critique une appreciation en fait;

6. Le moyen qui, en cette branche, invoque que les juges d'appel ontapplique à tort l'article 555 du Code civil et les regles de l'accessionau simple apport d'une personne par son travail, au remboursement d'unemprunt hypothecaire pour un bien immeuble ou à son financement, necritique pas une appreciation en fait.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fond :

7. L'article 555 du Code civil prevoit les droits et obligations duproprietaire d'un fonds dans ses rapports avec le tiers qui a fait lesplantations, constructions et ouvrages sur le fonds du proprietaire.

L'alinea 3 de cet article concerne l'indemnite due par le proprietaires'il prefere conserver ces plantations et constructions.

Cette disposition ne s'applique pas au simple travail d'un tiers, àl'apport d'un tiers dans le remboursement d'un pret hypothecaire ou dansle financement d'un bien immobilier.

8. Les juges d'appel ont constate que :

- durant la cohabitation des parties, l'habitation familiale, acheteeexclusivement au nom de la demanderesse, a ete remboursee au moyen desrevenus des deux parties;

- en ce qui concerne l'appartement sis à La Panne, achete par lademanderesse, un credit complementaire a ete contracte qui a aussi eterembourse au moyen des revenus des deux epoux durant la cohabitation.

Ils ont decide que :

- l'habitation familiale a ete ensuite vendue avec une plus-value de174.248,76 euros dont un tiers peut etre impute sur l'apport du defendeur,soit 58.082,92 euros.

- apres la vente de l'appartement sis à La Panne par la demanderesse àtitre exclusif, le defendeur peut reclamer la moitie du remboursement ducredit, soit 7.880,58 euros ;

- à la fin de la cohabitation de fait, le defendeur peut reclamer cetteplus-value à concurrence de sa part, en application de l'article 555 duCode civil ;

- les demandes du defendeur concernant le travail et les plus-valuesdurant la cohabitation sont comprises dans les calculs precedents.

9. Les juges d'appel qui ont accorde par ces motifs au defendeur "desindemnites pour plus-values et remboursement du pret hypothecaire pourl'habitation familiale et l'appartement sis à La Panne", ont violel'article 555 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque dans la mesure ou il condamne la demanderesse àverser au defendeur des indemnites de 58.082,92 euros et de 7.880,58 eurospour « plus-values et remboursements du pret hypothecaire pourl'habitation familiale et l'appartement à La Panne » et qu'il statue surles depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Courtrai, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du cinq octobre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

5 octobre 2012 C.11.0184.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0184.N
Date de la décision : 05/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-05;c.11.0184.n ?
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