Cour de cassation de Belgique
Arret
3593
NDEG C.11.0572.F
Auvibel, societe civile ayant adopte la forme de la societe cooperativeà responsabilite limitee dont le siege social est etabli à Bruxelles,avenue du Port, 86 C,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
contre
S. T.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Suivant l'article 55, alinea 2, de la loi du 30 juin 1994 relative audroit d'auteur et aux droits voisins, la remuneration pour copie priveeest versee par le fabricant, l'importateur ou l'acquereurintracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvressonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproductionlors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supportset de ces appareils.
Aux termes de l'alinea 3 de cette disposition, le Roi fixe les modalitesde perception, de repartition et de controle de la remuneration ainsi quele moment ou celle-ci est due.
L'article 1er, 11DEG, 12DEG et 13DEG, de l'arrete royal du 28 mars 1996relatif au droit à remuneration pour copie privee des auteurs, desartistes-interpretes ou executants et des producteurs de phonogrammes etd'oeuvres audiovisuelles definit trois categories d'importateurs etd'acquereurs intracommunautaires : les importateurs et acquereursintracommunautaires exclusifs, qui ont un droit exclusif de distributiondes supports ou des appareils sur le territoire national, les importateurset acquereurs intracommunautaires grossistes, qui ont pour activiteprincipale de mettre des supports ou des appareils à disposition d'autresdistributeurs, et les autres importateurs et acquereursintracommunautaires, qui ne sont ni exclusifs ni grossistes.
Suivant l'article 3, S:S: 1er et 3, de cet arrete royal, la remunerationpour copie privee est due au moment de la mise en circulation del'appareil ou du support sur le territoire national, ce qui, pour lesautres importateurs et acquereurs intracommunautaires, correspond àl'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurssupports ou appareils.
Il suit du rapprochement de ces textes que la remuneration pour copieprivee est due par un acquereur intracommunautaire, qui n'est ni exclusifni grossiste, alors meme que son activite principale ne consiste pas àmettre les appareils ou les supports litigieux à la disposition departiculiers.
En enonc,ant que l'article 1er, 13DEG, de l'arrete royal du 28 mars 1996indique que les autres importateurs et acquereurs intracommunautairesconstituent « une categorie residuaire qui en pratique vise lesimportateurs et acquereurs intracommunautaires non exclusifs qui ont pouractivite principale de mettre les appareils ou les supports à ladisposition des particuliers », le rapport au Roi n'entend pas exclure duchamp d'application de cet arrete royal tout acquereur intracommunautairequi n'exerce pas une telle activite à titre principal.
L'arret constate que le defendeur a mis des DVD vierges en vente sur lesite internet « ebay », qu'il n'est pas invoque qu'il serait fabricantou importateur, et qu'il n'est pas acquereur intracommunautaire exclusifou grossiste.
Il considere que le defendeur « ne peut donc etre concerne par laredevance sur la remuneration pour copie privee des auteurs, desartistes-interpretes ou executants et des producteurs de phonogrammes etd'oeuvres audiovisuelles que s'il a le statut d'acquereurintracommunautaire de troisieme categorie (àutre', categorieresiduaire) », que « le rapport au Roi donne la definition de latroisieme categorie : ceux (qui ont pour activite principale de mettre lesappareils ou les supports à la disposition des particuliers) »,qu'« une des conditions à devoir remplir pour etre redevable est donc dele faire dans le cadre d'une activite principale » et que la demanderesse« ne prouve pas [...] que [le defendeur] offrait en vente les supportsdans le cadre de pareille activite ».
Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que le defendeurn'est pas redevable de la remuneration pour copie privee reclamee par lademanderesse.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etAlain Simon, et prononce en audience publique du quatre octobre deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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4 OCTOBRE 2012 C.11.0572.F/1