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03/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0758.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2012, P.12.0758.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

114



NDEG P.12.0758.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. L. D., R.,

2. G. S., H., B.,

3. AFRICA 2, societe anonyme dont le siege est etabli à Charleroi(Gosselies), rue de Jumet, 83,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mars 2012 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans une req

uete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreff...

Cour de cassation de Belgique

Arret

114

NDEG P.12.0758.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. L. D., R.,

2. G. S., H., B.,

3. AFRICA 2, societe anonyme dont le siege est etabli à Charleroi(Gosselies), rue de Jumet, 83,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mars 2012 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreffe le 19 septembre 2012.

A l'audience du 3 octobre 2012, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il estreproche à l'arret de dire l'action publique irrecevable faute de pouvoirassurer l'equite du proces, et ce au motif que la cour d'appel et lesprevenus n'ont pas eu acces, comme le ministere public et les enqueteurs,à toutes les pieces du dossier distinct ou les informations fondant lapoursuite ont ete puisees.

Le droit à un proces equitable n'oblige pas le juge à faire joindre auxdebats la copie integrale d'un dossier dont il n'est pas saisi, du seulfait que la poursuite soumise à son examen s'appuie sur desrenseignements provenant de cet autre dossier.

S'il incombe au ministere public de communiquer notamment tout elementpouvant affecter la regularite de la preuve ou l'existence del'infraction, une meconnaissance de cette obligation ne saurait se deduiredu seul fait que les pieces issues du dossier distinct n'en constituentqu'une partie. La selection de ces pieces par la partie publique, qui a lacharge de la preuve et la garde du secret des instructions, ne sauraitengendrer une presomption de deloyaute dans son chef.

L'arret decide que l'action publique est irrecevable parce qu'il estimpossible d'assurer la loyaute des debats. Mais pour fonder cettedecision, la cour d'appel a declare ne pas disposer de « la garantie quesont joints au dossier de la procedure tous les renseignements qui sontdetenus par le parquet et qui seraient susceptibles d'influer d'une fac,onimmediate et concrete sur la comprehension des faits qui sont soumis à sasaisine ».

Si l'absence d'elements d'enquete determines peut conduire le juge du fondà estimer que la preuve de l'infraction n'est pas rapportee ou ne l'a pasete regulierement, la garantie que l'arret declare manquer à laprocedure, alors que celle-ci ne contient pas d'autres pieces que cellessoumises à la libre contradiction des parties, ne constitue ni uneexigence inherente au proces equitable ni une condition de recevabilite del'action publique.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne pourraiententrainer une cassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge des trois defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des defendeurs à un tiers des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent septante euros dix-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du troisoctobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

3 OCTOBRE 2012 P.12.0758.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0758.F
Date de la décision : 03/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-03;p.12.0758.f ?
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