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03/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0709.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2012, P.12.0709.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5943



NDEG P.12.0709.F

I. D. N., C., A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/002, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. D. T.,

2. C. F.,

3. S. M.,

4. M.D,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

II. 1. H. Y., J., G.,

2. H. T, F, J,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant

la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 mars 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque deux moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5943

NDEG P.12.0709.F

I. D. N., C., A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/002, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. D. T.,

2. C. F.,

3. S. M.,

4. M.D,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

II. 1. H. Y., J., G.,

2. H. T, F, J,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 mars 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de N. D. :

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens developpes dans le memoire, pouret au nom de N. D. et de M. K. qui, ne s'etant pas pourvues contre l'arretattaque, ne sont pas parties à la cause devant la Cour.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, quiconcerne le delai raisonnable d'une privation de liberte, et de l'article47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union europeenne, dont lesdispositions ne s'adressent aux Etats membres que lorsqu'ils mettent enoeuvre le droit de l'Union, le moyen manque en droit.

Il est reproche à l'arret, qui constate le depassement du delairaisonnable prevu par l'article 6 de la Convention precitee, de ne pas enavoir deduit l'irrecevabilite des poursuites.

Une telle sanction ne s'impose cependant qu'au cas ou le depassemententraine une violation irremediable des droits de la defense, ce que lesjuges d'appel n'ont pas constate. Ils ont considere, au contraire, que ledemandeur avait ete interroge à plusieurs reprises par les enqueteurs desle debut de leurs investigations et qu'il avait pu contredire devant euxl'ensemble des elements sur lesquels se fonde la poursuite.

La condamnation du demandeur par simple declaration de culpabilite estainsi legalement justifiee, en application de l'article 21ter du titrepreliminaire du Code de procedure penale et sans violer l'article 6 de laConvention.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de la presomption d'innocence et du droit auproces equitable, en raison des considerations emises par deux enqueteursdans un proces-verbal.

Le droit au proces equitable s'apprecie par rapport à l'ensemble de laprocedure, en recherchant si les droits de la defense ont ete respectes,en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilite de contesterl'authenticite des preuves et de s'opposer à leur utilisation, enverifiant si les circonstances dans lesquelles les elements à charge ontete obtenus jettent le doute sur leur credibilite ou leur exactitude, eten evaluant l'influence de l'element de preuve obtenu irregulierement surl'issue de l'action publique.

L'arret considere que les propos d'un enqueteur, fussent-ils errones,malveillants ou d'origine delictueuse, ne sauraient à eux seuls entacherle jugement de la cause d'une violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il ajouteque cette consideration ne dispense pas les fonctionnaires de police derespecter la presomption d'innocence mais que des appreciationsd'enqueteurs qui ne se fondent sur aucun element objectif sont depourvuesde force probante, de sorte qu'elles ne peuvent servir à asseoir uneconviction.

Selon les juges d'appel, ces memes considerations policieres ne sauraientconstituer une violation irremediable de la presomption d'innocence deslors qu'elles ne privent pas les prevenus du droit de faire valoir tousleurs moyens de defense à propos d'elements denues de force probante.L'arret releve egalement qu'il n'est pas demontre que les enqueteurs, quine sont pas tenus par le principe strict de l'impartialite, auraient,durant l'enquete menee sous la direction du magistrat instructeur, adopteune attitude de deloyaute ou de parti pris qui aurait empeche les prevenusde beneficier d'un proces equitable.

Examinant l'impact du manque d'objectivite reproche aux enqueteurs, lesjuges d'appel ont precise que le premier n'avait fait que reprendre ladeclaration d'une partie civile et que le second s'etait limite àrealiser une recherche dans un dictionnaire. Sur la base de cesconsiderations, la cour d'appel a pu deduire que la presomptiond'innocence n'avait pas ete violee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les quatre defendeurs :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

B. Sur les pourvois d'Y.H. et de T. H. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi,

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante-sept eurostrente-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de N. D. : septante-troiseuros soixante-sept centimes dus et II) sur les pourvois d'Y. H. et de T.H. : septante-trois euros soixante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du troisoctobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

3 OCTOBRE 2012 P.12.0709.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0709.F
Date de la décision : 03/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-03;p.12.0709.f ?
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