Cour de cassation de Belgique
Arret
2170
NDEG P.12.0700.F.
I. D.A.,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,
II. S. R.,
prevenus,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 mars 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur A. D. invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le 26 septembre 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose augreffe des conclusions.
A l'audience du 3 octobre 2012, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi d'A. D. :
Sur le moyen :
L'arret condamne le demandeur, en etat de recidive generale et speciale,du chef notamment d'importation de cannabis destinee à la vente, dans lecadre de sa participation à une association. Il deduit, en effet, d'uneenquete de telephonie realisee durant les trois semaines qui ont precedeson arrestation et la saisie de la drogue, que le demandeur a participeactivement durant cette periode à un important trafic entre le Maroc etla Belgique, au sein d'une association tres structuree.
Le moyen critique la motivation de l'amende, considerant qu'en s'etantfondee sur des profits acquis, selon l'arret, de maniere illicite, la courd'appel a, d'une part, meconnu la presomption d'innocence en imposant audemandeur de justifier la provenance de ses avoirs financiers et, d'autrepart, determine le degre de la peine en fonction de faits etrangers àceux qu'ils ont declare etablis.
Quant à la premiere branche :
D'une part, la presomption d'innocence n'empeche pas le juge de prendre enconsideration, lors de la determination du taux de la peine, tous leselements propres à la personne du prevenu qui sont regulierementrecueillis et qui ont ete soumis à la contradiction des parties, telsceux qui sont relatifs à sa situation financiere ou à la maniere dont ilacquiert ou depense ses revenus.
D'autre part, lorsque les charges sont ecrasantes pour la personnepoursuivie, le juge qui tire du silence ou des explicationsinsatisfaisantes de celle-ci des conclusions defavorables au titre depresomptions de l'homme, ne meconnait ni les droits de la defense ni lapresomption d'innocence.
Il s'ensuit qu'ayant constate tant le train de vie eleve du demandeur etdisproportionne à ses revenus que l'existence d'importants mouvements surses comptes bancaires au cours des mois precedant son arrestation et sapossession d'une somme de 1.354,60 euros au moment de celle-ci, les jugesd'appel ont pu legalement en deduire qu'eu egard à la valeur marchande dela drogue saisie, evaluee à pres de 95.000 euros, les avoirs financiersdont le demandeur ne demontrait pas clairement la provenance, ne pouvaientque resulter de profits acquis de maniere illicite.
En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen considere que les profits illicites dont l'arret fait reproche audemandeur pour motiver le degre de l'amende ne proviennent pas des seulsfaits qui font l'objet de l'action publique et ont ete declares etablis.
Mais l'arret ne se borne pas à dire etablis les faits d'importation destupefiants constates au moment de l'arrestation du demandeur. Il condamneegalement celui-ci pour un ensemble d'infractions commises durant lestrois semaines precedentes dans le cadre d'un important traficinternational.
Dans la mesure ou il procede d'une interpretation inexacte de l'arret, lemoyen, en cette branche, manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de R. S. :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente et un eurossoixante-six centimes dont I) sur le pourvoi d'A. D. : soixante-cinq eurosquatre-vingt-trois centimes dus et II) sur le pourvoi de R. S. :soixante-cinq euros quatre-vingt-trois centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du troisoctobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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3 OCTOBRE 2012 P.12.0700.F/1