Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0279.N
* I
L. A.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.
* II
E.C.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Rudi Rogiers, avocat au barreau de Tongres.
I. La procedure devant la Cour
IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 5 janvier 2012par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
X. Les demandeurs invoquent un moyen similaire dans des memoiresdistincts, annexes au present arret en copie certifiee conforme.
XI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour
* (...)
* Quant à la troisieme branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque que l'on ne saurait deduire dela constatation que les sommes entierement liberees immediatementapres la constitution ou l'augmentation de capital ont ete reprises àla societe, que les attestations bancaires et les actes notaries, dansla mesure ou ces derniers se fondent sur les premieres, seraiententaches d'un faux intellectuel; il ressort des termes de la loi memeque l'attestation bancaire tend à apporter la preuve du depot d'unmontant bien determine sur un compte special au nom de la societe enformation ; la phase du depot des sommes precede dans le temps laconstitution et l'augmentation de capital, et partant aussi, la phasede libre disposition et de soumission ou non aux risques del'entreprise des sommes apportees ; la constatation que les societes,apres la constitution ou l'augmen-tation de capital, n'ont jamais pudisposer librement des sommes et que ces dernieres n'ont jamais etesoumises au risque de l'entreprise, ne permet pas de conclure à untravestissement de la verite dans les attestations bancaires, qui netendent qu'à apporter la preuve du depot des sommes, prealablement àla constitution ou à l'augmentation de capital, à un momentdetermine sur un compte determine.
9. Le juge penal apprecie en fait et, des lors, souverainement, sur labase des elements de fait qui lui ont ete regulierement presentes etqui ont ete soumis à la contradiction des parties, si la constructionmise en place par les prevenus realise des apports effectifs ou non. Acet egard, il n'est pas tenu par la signification des notions et desfaits dans des branches du droit distinctes du droit penal.
10. En tant qu'il allegue que l'arret viole les dispositions desarticles 224, alinea 1er, 449, alinea 1er, et 600 du Code des societeset meconnait en particulier la preuve apportee par l'attestationbancaire du depot des sommes apportees, le moyen, en cette branche,manque en droit.
11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critiquel'appreciation souveraine des faits par le juge ou requiert un examendes faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
* Le controle d'office
14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
* Par ces motifs
* La Cour
* Rejette les pourvois ;
* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersAlain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du deux octobre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
2 octobre 2012 P.12.0279.N/1