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01/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0788.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2012, C.11.0788.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0788.N

A. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. P. S.,

2. I. R.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le23 juin 2011 par le tribunal de premiere instance de Furnes,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 14 juin 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Van

dewal a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0788.N

A. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. P. S.,

2. I. R.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le23 juin 2011 par le tribunal de premiere instance de Furnes,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 14 juin 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. 1. Pour constituer un acte de reconnaissance d'une servitudediscontinue, telle une servitude de passage, en l'absence detout autre acte de reconnaissance, l'intervention d'une partiedoit impliquer un aveu quant à la volonte de reconnaitrel'existence de la servitude et non la manifestation d'unesimple tolerance ou de l'octroi d'un droit personnel.

X. 2. Les juges d'appel ont constate que le demandeur a declareque, « dans le passe, il a tolere que les anciensproprietaires de l'habitation situee en retrait prennentpassage sur sa propriete » et que, pendant des annees, il aautorise son voisin à utiliser ce passage sans interruption.

XI. 3. En decidant, sur la base de constatations, que le demandeura accorde une servitude, les juges d'appel n'ont pas justifielegalement leur decision.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instanced'Ypres, siegeant en degre d'appel.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Eric Stassijns, lesconseillers Alain Smetryns, Geert Jocque et Antoine Lievens,et prononce en audience publique du premier octobre deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

* * Le greffier, Le president,

1 octobre 2012 C.11.0788.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0788.N
Date de la décision : 01/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-01;c.11.0788.n ?
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