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28/09/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0049.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2012, C.12.0049.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0049.N

1. RENDERS MARIA, s.p.r.l.,

2. RENDERS-WILMSEN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

WESTERDAL, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 28juin 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'av

ocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0049.N

1. RENDERS MARIA, s.p.r.l.,

2. RENDERS-WILMSEN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

WESTERDAL, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 28juin 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles de droitqui lui sont applicables. Il est tenu d'examiner la nature juridique desfaits et actes allegues par les parties et peut, quelle que soit laqualification juridique que les parties leur ont donnee, completerd'office les motifs qu'elles ont invoques à la condition qu'il ne soulevepas de contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leursconclusions, qu'il se fonde exclusivement sur des elements qui lui ont eteregulierement soumis, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'ilne viole pas les droits de defense des parties.

2. Par un accord explicite sur la procedure, les parties peuvent lier lejuge sur un point en droit ou en fait auquel elles entendent limiter lesdebats.

Un tel accord n'empeche toutefois pas que le juge, respectant les droitsde defense, souleve l'application de dispositions d'ordre public,fussent-elles contraires à l'accord sur la procedure. Il ne permettoutefois pas au juge de modifier, pour de tels motifs, l'objet du litigetel qu'il a ete delimite par les parties.

Lorsque les parties limitent le litige à l'execution du contrat et que lejuge rejette la demande tendant au respect de ce contrat sur la base de sanullite pour contrariete à l'ordre public, il ne modifie pas l'objet dela demande, mais il applique les dispositions d'ordre public que lesparties ont entendu exclure.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le litige entre les parties concerne le manquement pretendu de ladefenderesse à l'obligation de delivrance de deux appartements dans unimmeuble construit par la defenderesse ;

- dans leur arret interlocutoire du 26 novembre 2010, les juges d'appelont souleve d'office la question si les conventions ne sont pas entacheesde nullite sur la base de la loi du 9 juillet 1971 reglementant laconstruction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou envoie de construction et ont ordonne la reouverture des debats afin depermettre aux parties de conclure à ce propos ;

- les deux parties ont declare qu'aucune d'entre elles ne poursuit lanullite des conventions.

4. Les juges d'appel qui, dans ces circonstances, ne se sont pas limitesà constater la nullite des conventions et à rejeter les actions tendantà leur execution, mais qui ont declare les conventions nulles, ontordonne d'office à un huissier de justice de transcrire au bureau de laconservation des hypotheques l'arret d'annulation du transfert depropriete en marge des transcriptions faites auparavant de l'acte de venteet ont condamne la defenderesse au remboursement du prix dejà paye parles demanderesses, ont viole le principe de l'autonomie des parties auproces.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-huit septembredeux mille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 septembre 2012 C.12.0049.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0049.N
Date de la décision : 28/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-28;c.12.0049.n ?
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