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28/09/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0331.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2012, C.10.0331.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0331.N

1. L.M. et consorts,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. I. et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. M.-J. R. et consorts.

C.10.0466.N

M.-J. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K.I. et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

9. L. M. et consorts,

en presence de :

14. H. B.,

15. E. G.

I. la

procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 29 mars2010 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0331.N

1. L.M. et consorts,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. I. et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. M.-J. R. et consorts.

C.10.0466.N

M.-J. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K.I. et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

9. L. M. et consorts,

en presence de :

14. H. B.,

15. E. G.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 29 mars2010 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Les demandeurs presentent, dans la cause C.10.0331.N, un moyen dans unerequete annexee au present arret en copie certifiee conforme.

La demanderesse presente, dans la cause C.10.0466.N, un moyen dans unerequete annexee au present arret en copie certifiee conforme.

III. la decision de la Cour

(...)

Cause C.10.0466.N

Demande en desaveu

5. Aux termes de l'article 848, alinea 1er, du Code judiciaire, unepersonne peut demander au juge de declarer un acte non avenu dans le casou il a ete accompli à son nom en l'absence de toute representationlegale sans qu'elle l'ait ordonne, permis ou ratifie meme tacitement.

En vertu de l'article 848, alinea 3, du Code judiciaire, les autresparties litigantes peuvent introduire les memes demandes à moins que lapersonne au nom de laquelle l'acte a ete accompli ne le ratifie ou ne leconfirme en temps utile.

6. Il ressort de ces dispositions legales qu'une personne peut fairedeclarer non avenu par la Cour un pourvoi qui a ete introduit à son nom.

Cette demande peut aussi emaner d'une autre partie au pourvoi.

Le demandeur en cassation peut ratifier ou confirmer le pourvoi introduiten temps utile.

7. Les defendeurs ont joint au memoire en reponse une lettre du 31 octobre2010 dans laquelle ils declarent « qu'ils n'ont jamais charge quelqu'und'introduire un pourvoi en cassation ».

Le jour de la signification du memoire en reponse, les defendeurs ontsignifie à l'avocat qui avait signe le pourvoi en cassation, une citationen intervention forcee et en desaveu, en application de l'article 848,alinea 3, du Code judiciaire. La demande en desaveu est fondee sur ladeclaration de la demanderesse qui est contenue dans la lettre du 31octobre 2010.

8. Dans une lettre du 1er decembre 2010, qui a ete jointe à titre depiece au memoire en replique, la demanderesse declare qu'elle a biencharge l'avocat Corthouts « de former un pourvoi en cassation contre lejugement entrepris ». Elle declare aussi dans cette lettre « qu'ellesouhaitait absolument que l'instruction se poursuive ». Dans une lettredu bureau de planification patrimoniale Uplink, qui est aussi jointe aumemoire en replique, il est declare que ce bureau « a ete charge par lademanderesse de payer les provisions d'honoraires et d'etat des frais envue de la redaction d'un pourvoi en cassation » et confirme que lepaiement en question a ete execute le 15 novembre 2010.

9. Il peut se deduire de la lettre du 1er decembre 2010 et de ladeclaration du bureau de planification patrimoniale que si la demanderessen'a pas ordonne le pourvoi en cassation elle l'a, à tout le moins,ratifie.

La demande en desaveu est non fondee.

Sur le moyen :

10. En vertu de l'article 488bis, c), S: 2, du Code civil, un mois au plusapres avoir accepte sa designation, l'administrateur provisoire doitrediger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources derevenus de la personne protegee et le transmettre au juge de paix, à lapersonne protegee et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut, enoutre, le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protegee,pour autant qu'elle ne soit pas à meme d'en prendre connaissance.

11. En vertu de l'article 488bis, c), S: 3, alinea 1er, du Code civil,chaque annee et dans les trente jours suivant l'expiration de son mandat,l'administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes viseesau paragraphe 2.

12. En vertu de l'article 488bis, c), S: 3, alinea 4, du Code civil,l'administrateur provisoire informe la personne protegee des actes qu'ilaccomplit. Dans des circonstances particulieres, le juge de paix peut ledispenser de cette obligation. Dans ce cas, l'administrateur provisoireinforme la personne de confiance de la personne protegee. A defaut depersonne de confiance, le juge de paix peut designer la personne oul'institution que l'administrateur devra informer.

13. Il s'ensuit que le legislateur fait une distinction entre le rapportconcernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de lapersonne protegee visee à l'article 488bis, c), S: 2, et le decompteannuel, vise à l'article 488bis, c), S: 3, alinea 1er, du Code civil,d'une part, et l'information des actes de gestion vises à l'article488bis, c), S: 3, alinea 4, du Code civil, d'autre part.

L'administrateur provisoire doit, en principe, uniquement informer lapersonne protegee des actes de gestion vises à l'article 488bis, c), S:3, alinea 4, du Code civil. Dans des circonstances particulieres, le jugede paix peut dispenser l'administrateur provisoire de cette obligation,auquel cas l'information est faite à la personne de confiance et àdefaut de personne de confiance à une tierce personne ou institutiondesignee par le juge de paix.

Le rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenusde la personne protegee visee à l'article 488bis, c), S: 2, et ledecompte annuel vise à l'article 488bis, c), S: 3, alinea 1er, du Codecivil doivent, en principe, etre transmis au juge de paix, à la personneprotegee et à sa personne de confiance.

Le juge de paix peut dispenser l'administrateur provisoire de l'obligationd'informer la personne protegee de ces rapports et decomptes si celle-cin'est pas à meme d'en prendre connaissance.

Si la personne protegee n'est pas à meme de prendre connaissance desrapports et decomptes vises à l'article 488bis, c), S:S: 2 et 3, alinea1er, du Code civil, ils sont simplement transmis au juge de paix et à lapersonne de confiance de la personne protegee.

Si aucune personne de confiance n'a ete designee pour la personneprotegee, la loi ne prevoit pas que le juge de paix puisse designer uneautre personne ou institution qui se subrogerait à la personne deconfiance.

14. Les limitations imposees par la loi en ce qui concerne la transmissiondes rapports et decomptes vises à l'article 488bis, c), S:S: 2 et 3,alinea 1er, du Code civil, tendent à la protection de la vie privee de lapersonne mise sous tutelle provisoire.

15. Les juges d'appel qui ont charge l'administrateur provisoire detransmettre le rapport concernant la situation patrimoniale et les sourcesde revenus de la personne protegee et le rapport annuel aux defendeurs 1à 13, dont il n'apparait pas qu'elles ont ete designees comme personnesde confiance, ont viole les articles 488bis, c), S:S: 2 et 3, du Codecivil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.10.0331.N et C.10.0466.N ;

Dans la cause C.10.0331.N

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demandeurs aux depens ;

Dans la cause C.10.0466.N

Declare la demande en desaveu non fondee ;

Casse le jugement attaque dans la mesure ou il decide que le rapportconcernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de lademanderesse et le rapport annuel et le decompte doivent etre transmis àdes parties autres que le personne protegee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deTongres, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-huit septembredeux mille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 septembre 2012 C.10.0331.N

C.10.0466.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0331.N
Date de la décision : 28/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-28;c.10.0331.n ?
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