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27/09/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0106.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2012, F.11.0106.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4732



NDEG F.11.0106.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Charleroi, dont les bureaux sontetablis à Charleroi, place Albert Ier, 4,

demandeur en cassation,

contre

LA CHARMILLE, association sans but lucratif dont le siege est etabli àPont-à-Celles (Thimeon), rue des Vignobles, 2,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hugues Michel,

avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue Huart Chapel, 35 /6, ou ilest fait e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4732

NDEG F.11.0106.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Charleroi, dont les bureaux sontetablis à Charleroi, place Albert Ier, 4,

demandeur en cassation,

contre

LA CHARMILLE, association sans but lucratif dont le siege est etabli àPont-à-Celles (Thimeon), rue des Vignobles, 2,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue Huart Chapel, 35 /6, ou ilest fait election de domicile.

NDEG F.11.0114.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Charleroi, dont les bureaux sontetablis à Charleroi, place Albert Ier, 4,

demandeur en cassation,

contre

LA CHARMILLE, association sans but lucratif dont le siege est etabli àPont-à-Celles (Thimeon), rue des Vignobles, 2,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue Huart Chapel, 35 /6, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Par une requete inscrite au role general sous le numero F.11.0106.F, ledemandeur a forme un pourvoi en cassation contre l'arret rendu le 8 juin2007 par la cour d'appel de Mons.

A l'occasion de la transmission du dossier administratif par le demandeur,une copie de la requete a ete inscrite au role general sous le numeroF.11.0114.F.

Le memoire en reponse a ete joint au dossier de la procedure F.11.0114.F.

Le 3 septembre 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 339, 346, alinea 1er, et 351, alinea 1er, du Code des impots surles revenus 1992, applicables aux exercices d'imposition 1994 et 1995 (lesarticles 346, alinea 1er, et 351, alinea 1er, modifies respectivementpar les articles 65 et 67 de la loi du 6 juillet 1994 portant desdispositions fiscales).

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate

« Que [la defenderesse] a la forme d'une association sans but lucratif,qu'elle exploite une maison de repos et qu'elle a rentre des declarationsà l'impot des personnes morales alors que [le demandeur] considerequ'elle doit etre soumise à l'impot des societes ;

Qu'en rendant le jugement entrepris, le premier juge [...] a annule lesdeux [...] cotisations (relatives aux exercices d'imposition 1994 et 1995)pour violation de la procedure de rectification de la declaration [...]»,

l'arret considere « que c'est à bon droit et par de judicieux motifs quela cour [d'appel] adopte que le premier juge a annule les cotisations des[exercices] 1994 et 1995 ».

Les motifs du premier juge sont enonces comme suit dans le jugement du 30janvier 2002 :

« Que le texte de l'article 346, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992 est parfaitement clair ;

Qu'un avis de rectification doit etre envoye au contribuable dans les casou l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autreselements [...] que le contribuable a :

- soit mentionnes dans une declaration repondant aux conditions de formeet de delais prescrites aux articles 307 à 311 du Code des impots sur lesrevenus 1992,

- soit admis par ecrit [...] ;

Que, sur la base des pieces auxquelles le tribunal peut avoir egard dansson delibere, la [defenderesse] n'a pas rentre un formulaire dedeclaration à l'impot des societes pour les exercices d'imposition 1994et 1995 dans les conditions de forme et de delais visees aux articles 307à 311 du Code des impots sur les revenus 1992 ni admis par ecrit lesrevenus ou autres elements que l'administration entend rectifier sur labase de la procedure visee à l'article 346 du Code des impots sur lesrevenus 1992 ;

Que la [defenderesse] a d'ailleurs toujours formellement conteste etreassujettie à l'impot des societes ;

Que, sous peine de malhonnetete intellectuelle, il est evident que lasouscription d'une declaration à l'impot des personnes morales au coursdes exercices litigieux engendre une absence totale de depot d'unedeclaration à l'impot des societes ;

Que, dans ces conditions, il appartenait à l'administration fiscale derecourir à la procedure de taxation d'office des revenus des exerciceslitigieux puisque les declarations à l'impot des personnes moralessouscrites ne repondaient pas, aux yeux de l'administration, auxconditions de forme et de delais prescrites aux articles 307 à 311 duCode des impots sur les revenus 1992 ; [...]

Que, bien que la taxation d'office constitue une faculte et non uneobligation à l'egard d'un contribuable qui aurait, par exemple, souscrittardivement sa declaration à un impot sur les revenus dont personne neconteste l'assujettissement - l'administration pouvant dans ce cas precisrecourir à la procedure de rectification de la declaration -, l'absencetotale de depot d'une declaration à l'impot des societes contraignait, enl'espece, l'administration fiscale à recourir à la procedure de lataxation d'office, sans aucune autre alternative possible' ;

Qu'en effet, en l'absence de declaration à l'impot des societes, lepouvoir taxateur ne pouvait pas imposer [la defenderesse] en usant de laprocedure de rectification et en prenant en consideration, dans cecontexte, une declaration à l'impot des personnes morales ;

Qu'il importe peu à cet egard que la procedure de taxation d'officepresente un caractere facultatif (ce qui concerne en pratique lesdeclarations tardives ou entachees d'irregularites et neanmoins prises enconsideration par l'administration fiscale) ;

Que la question qui se pose ici est, en effet, celle de la regularite dela procedure de rectification ».

L'arret dit pour droit que « la cour [d'appel] [...] rec,oit l'appel [et]confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les exercices 1994 et1995 », lequel jugement avait « annul[e], pour violation de la procedurede rectification de la declaration visee à l'article 346 du Code desimpots sur les revenus 1992, les cotisations à l'impot des societesetablies au nom de la [defenderesse] sous les articles nDEGs 862402458 et862406848 respectivement du role des exercices 1994 et 1995 forme pour larecette des contributions directes de Charleroi 5 ».

Griefs

L'article 339 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que« [l'administration] prend pour base de l'impot les revenus et les autreselements declares, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts » etl'article 346, alinea 1er, que, « lorsque l'administration estime devoirrectifier les revenus et les autres elements que le contribuable a soitmentionnes dans une declaration repondant aux conditions de forme et dedelais prevues aux articles 307 à 311, [...] soit admis par ecrit, ellefait connaitre à celui-ci, par lettre recommandee à la poste, lesrevenus et les autres elements qu'elle se propose de substituer à ceuxqui ont ete declares ou admis par ecrit en indiquant les motifs qui luiparaissent justifier la rectification ».

S'il est vrai que la defenderesse n'a pas souscrit de declaration àl'impot des societes pour les exercices d'imposition litigieux, il esttoutefois constant qu'elle a souscrit à l'impot des personnes morales desdeclarations dont l'arret ne constate pas qu'elles seraient entacheesd'une violation des conditions de forme et de delais prevues aux articles307 à 311 du Code des impots sur les revenus 1992.

Or, lorsque le contribuable a souscrit une declaration et que celle-cirepond aux conditions legales de forme et de delais, l'interesse s'estacquitte à suffisance de droit de l'obligation mise à sa charge parl'article 305, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, et laprocedure de taxation suivie à son encontre ne peut se faire d'office,c'est-à-dire unilateralement ; il appartient alors à l'administration derectifier les « inexactitudes » affectant les revenus et les autreselements ainsi declares.

L'assujettissement à l'impot des societes ou à l'impot des personnesmorales est subordonne à la verification de conditions de fond prevuesaux articles 179 à 182 (assujettissement à l'impot des societes) et 220(assujettissement à l'impot des personnes morales) du Code des impots surles revenus 1992, et reste etranger aux conditions de forme et de delaisfixees aux articles 307 à 311 du meme code.

Il s'ensuit que, dans la mesure ou elles ont ete souscrites à l'impot despersonnes morales alors que la [defenderesse] est, selon le demandeur,assujettie à l'impot des societes, les declarations sont entachees d'uneinexactitude que [le demandeur] ne pouvait rectifier qu'en application del'article 346 du Code des impots sur les revenus 1992.

En tout etat de cause, en disposant que « l'administration peut procederà la taxation d'office », l'article 351 du Code des impots sur lesrevenus 1992 prevoit expressement que cette procedure n'est qu'une faculteofferte à l'administration, à laquelle cette derniere peut renoncer, desorte qu'en l'espece le demandeur etait parfaitement en droit de procederà la rectification de l'inexactitude affectant la declaration à l'impotdes personnes morales plutot que de se prevaloir d'une absence dedeclaration à l'impot des societes.

De ce qui precede, il resulte que, par les motifs qu'il fait valoir,l'arret, qui ne releve aucune condition de forme et de delais prevue auxarticles 307 à 311 du Code des impots sur les revenus 1992 qui ne seraitpas respectee par les declarations à l'impot des personnes moralessouscrites par la [defenderesse], ne justifie pas legalement sa decisionde «confirme[r] le jugement entrepris en ce qui concerne les exercices1994 et 1995 », lequel jugement avait « annul[e], pour violation de laprocedure de rectification de la declaration visee à l'article 346 duCode des impots sur les revenus 1992, les cotisations à l'impot dessocietes etablies au nom de la [defenderesse] sous les articles nDEG862402458 et 862406848 respectivement du role des exercices 1994 et 1995forme pour la recette des contributions directes de Charleroi 5 », mais,au contraire, viole les dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur l'attribution de deux numeros de role distincts à la requete :

Deux numeros de role distincts ont ete attribues à la requete. S'agissantd'un meme pourvoi, il y a lieu de declarer sans objet la procedure enroleesous le numero F.11.0114.F et d'ordonner que les pieces originales qui ysont relatives soient jointes au dossier portant le numero de roleF.11.0106.F.

Sur le moyen :

En vertu de l'article 346 du Code des impots sur les revenus 1992,l'administration fiscale peut rectifier, selon les modalites prevues parcette disposition, les revenus et les autres elements que le contribuablea mentionnes dans une declaration repondant aux conditions de forme et dedelais prevues aux articles 307 à 311 de ce code.

S'agissant des exercices 1994 et 1995 litigieux, cet article 346s'applique dans tous les cas ou, conformement à l'article 305, lecontribuable a remis à l'administration des contributions directes unedeclaration respectant lesdites conditions de forme et de delais.

Du seul fait qu'etant assujetti à l'un des impots sur les revenus visesà l'article 305, le contribuable a renvoye à tort à l'administrationune declaration destinee aux assujettis à l'un des autres impots visespar celui-ci, il ne peut se deduire que cette declaration ne respecte pasces conditions de forme et de delais.

L'arret n'a pu, des lors, legalement decider qu'« en l'absence dedeclaration à l'impot des societes, le pouvoir taxateur ne pouvait pasimposer [la defenderesse] en usant de la procedure de rectification et enprenant en consideration, dans ce contexte, une declaration à l'impot despersonnes morales ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Ordonne que les pieces deposees dans le dossier inscrit sous le numero derole F.11.0114.F soient jointes au dossier de la procedure portant lenumero de role F.11.0106.F ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les cotisations enroleespour les exercices d'imposition 1994 et 1995 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du vingt-sept septembre deux mille douze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2012 F.11.0106.F/1

F.11.0114.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0106.F
Date de la décision : 27/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-27;f.11.0106.f ?
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