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26/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1305.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2012, P.12.1305.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

507



NDEG P.12.1305.F

C.M., personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une ordonnance rendue le 7 juin 2012 par leconseiller à la cour d'appel de Liege V. B. statuant, en application desarticles 483 et 484 du Code d'instruction criminelle, sur une requetedeposee par le demandeur conformement à l'article 61ter du meme

code.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee confo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

507

NDEG P.12.1305.F

C.M., personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une ordonnance rendue le 7 juin 2012 par leconseiller à la cour d'appel de Liege V. B. statuant, en application desarticles 483 et 484 du Code d'instruction criminelle, sur une requetedeposee par le demandeur conformement à l'article 61ter du meme code.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Aux termes de l'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,le recours en cassation contre les arrets preparatoires et d'instruction,ou les jugements en dernier ressort de cette qualite, ne sera ouvertqu'apres le jugement ou l'arret definitif.

L'article 61ter dudit code, en application duquel l'ordonnance attaquee aete rendue, prevoit que l'inculpe non detenu et la partie civile peuventdemander à consulter le dossier. L'acces peut etre octroye, refuse oudonne partiellement. La decision rendue à cet egard est preparatoire etd'instruction.

Le pourvoi du demandeur est des lors premature.

La regle de l'irrecevabilite du pourvoi immediat contre une decision nondefinitive s'applique independamment de la question de savoir si celle-ciest, ou non, susceptible d'appel.

Par ailleurs, cette regle n'est pas tributaire de la nature ou ducaractere serieux des moyens que le demandeur invoque à l'appui de sonpourvoi.

La fixation d'un delai pour se pourvoir et la decheance du recoursintroduit avant que ce delai ait pris cours ne portent pas atteinte à lasubstance du droit de saisir la Cour de cassation en respectant laprocedure qui en conditionne l'acces.

La regle du pourvoi differe ne permet pas de dire inequitable un procesdont il n'est pas decide qu'il aura lieu.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoques par le demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante et un euros soixante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

26 SEPTEMBRE 2012 P.12.1305.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1305.F
Date de la décision : 26/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-26;p.12.1305.f ?
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