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26/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0684.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2012, P.12.0684.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

484



N° P.12.0684.F

I. B.N., partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Cécile Meert et Emmanuel Degrez, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

 1. D. A., prévenu,

 2. D. T., civilement responsable,

 3. CORONA, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenuede la Métrologie, 2,

partie intervenue volontairement,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

défendeurs en cassation

,

II. CORONA, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

484

N° P.12.0684.F

I. B.N., partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Cécile Meert et Emmanuel Degrez, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

 1. D. A., prévenu,

 2. D. T., civilement responsable,

 3. CORONA, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenuede la Métrologie, 2,

partie intervenue volontairement,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

défendeurs en cassation,

II. CORONA, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. N., mieux qualifiée ci-dessus,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 février 2012 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Les demanderesses se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.

En ce qui concerne le désistement de N. B., il n'est pas entaché d'erreuren tant qu'il repose sur l'affirmation qu'elle a formé son pourvoiprématurément.

La circonstance que l'irrecevabilité dudit pourvoi procéderait d'un autremotif que celui indiqué dans l'acte de désistement ne saurait justifier unrefus d'y avoir égard.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros trente et uncentimes dont I) sur le pourvoi de N.B.: dix-sept euros quinze centimesdus et trente euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi dela société anonyme Corona : dix-sept euros seize centimes dus et trenteeuros payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président,Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffenset Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique duvingt-six septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

26 SEPTEMBRE 2012 P.12.0684.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0684.F
Date de la décision : 26/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-26;p.12.0684.f ?
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