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26/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0641.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2012, P.12.0641.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2314



NDEG P.12.0641.F

C.C.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ines Wouters, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208, ou il estfait election de domicile,

contre

J.J.-F., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mars 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque cinq moye

ns dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2314

NDEG P.12.0641.F

C.C.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ines Wouters, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208, ou il estfait election de domicile,

contre

J.J.-F., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mars 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

La demanderesse invoque une violation des articles 6.1 à 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. Elle soutient que les elements de preuve soumis à la courd'appel etaient inexistants ou, à tout le moins, insuffisants pourjustifier une declaration de culpabilite. Elle fait valoir qu'en raison decette insuffisance, il appartenait aux juges du fond de l'acquitter ou, àdefaut, d'ordonner les devoirs d'enquete complementaires qu'ellereclamait, et elle conclut qu'en la condamnant sans faire droit à cettedemande, l'arret meconnait la presomption d'innocence.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ourequiert pour son examen la verification des elements de fait de la cause,laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Les droits garantis par l'article 6 de la Convention ne privent pas lejuge du fond du pouvoir d'apprecier, dans la mesure compatible avec lanotion de proces equitable, la pertinence d'une demande d'expertisescomplementaires.

La demanderesse a sollicite de nouvelles analyses d'ecriture et elle a pusoumettre au juge du fond les elements justifiant, d'apres elle,l'accomplissement de ces devoirs.

L'arret rejette cette requete en relevant notamment qu'il n'existe pas dedonnees objectives et controlables de nature à remettre en cause lacoherence et la methode des analyses figurant dejà au dossier, ou àrendre necessaire le prelevement de nouveaux specimens d'ecriture.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Contrairement à ce que la demanderesse soutient, l'article 443, alinea1er, du Code penal, qui reprime la calomnie et la diffamation, n'est pasl'expression d'un principe general du droit consacrant l'obligation, pourle juge, de motiver ses decisions de maniere precise et pertinente.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse reproche à l'arret d'avaliser l'utilisation, par leplaignant, d'un carnet intime dont il lui a attribue la redaction et dontil s'est servi pour faire realiser des comparaisons d'ecriture. Selon lemoyen, ce procede viole en soi le droit à la protection de la vie priveeet du secret de la correspondance, meme si la partie qui s'en sert aobtenu la piece regulierement.

Le secret protege par les articles 29 de la Constitution et 460 du Codepenal couvre les lettres confiees à un operateur postal et n'ayant pasencore atteint leur destinataire.

En tant qu'il invoque ledit secret à propos d'une piece ne repondant pasà cette definition, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'atteinte qu'un tiers porte à la vie privee de l'auteurde l'infraction ne rend pas le proces necessairement inequitable. Telpourrait etre le cas si le prevenu se voyait priver de la possibilite deremettre en question l'authenticite de la piece utilisee, de s'opposer àsa production, ou de soutenir que les circonstances dans lesquelles elle aete recueillie doivent faire douter de sa fiabilite ou de son exactitude.Mais rien de tel n'est allegue par la demanderesse ni ne ressort del'arret attaque.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Il est à nouveau reproche à l'arret d'admettre l'utilisation, par ledefendeur, d'un carnet intime ayant servi à effectuer des comparaisonsd'ecriture. Selon le moyen, la condamnation se fonde, de la sorte, sur deselements de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, lademanderesse s'etant vue obliger de contribuer, sans son consentement, àsa propre incrimination.

Mais il n'existe pas de presomption legale d'apres laquelle un ecritpersonnel se trouvant entre les mains d'un tiers ne lui est parvenu quecontre la volonte de son redacteur.

La violation du droit, pour le prevenu, de ne pas collaborer àl'administration de la preuve repose sur l'affirmation que le defendeur aobtenu la piece de maniere illegale ou deloyale, ce que l'arret neconstate pas.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

La demanderesse soutient que sa condamnation viole les articles 9 et 14 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, garantissant la liberte de pensee, de conscience et dereligion et interdisant toute discrimination.

Mais il n'apparait pas des enonciations de l'arret que les juges d'appelse soient determines, quant à l'appreciation des elements de la cause oupour condamner la demanderesse, sur l'affirmation qu'elle professe unereligion, qu'elle appartient à une secte ou qu'elle adhere à unmouvement philosophique determines.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee par le defendeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle et reserve à statuer sur lesurplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-trois euros cinquante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

26 SEPTEMBRE 2012 P.12.0641.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0641.F
Date de la décision : 26/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-26;p.12.0641.f ?
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