La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0377.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2012, P.12.0377.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1527



NDEG P.12.0377.F

I. 1. M. G., F.,

prevenu et partie civile,

2. M. J. et

3. G. V.,

civilement responsables et parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

dont le siege est etabli à Bruxelles, chaussee de Haecht, 579/40,

partie civile,

demanderesse en cassation,

les quatre pourvois contre

1. S. G., P., W.,
r>prevenu,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, don...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1527

NDEG P.12.0377.F

I. 1. M. G., F.,

prevenu et partie civile,

2. M. J. et

3. G. V.,

civilement responsables et parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

dont le siege est etabli à Bruxelles, chaussee de Haecht, 579/40,

partie civile,

demanderesse en cassation,

les quatre pourvois contre

1. S. G., P., W.,

prevenu,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 19 janvier 2012 parle tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs G. M., J. M. et V. G. invoquent un moyen dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de G. M., prevenu, et de J. M. et V. G.,civilement responsables :

Le tribunal de police s'est declare incompetent pour statuer sur laprevention reprochee au premier demandeur et à l'egard des deux autres.Le jugement attaque constate que ces decisions sont devenues definitivesà defaut de voie de recours exercee contre elles.

Les pourvois sont irrecevables à defaut d'interet.

B. Sur les pourvois de G. M., J. M. et V. G., parties civiles :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui statue surle principe d'une responsabilite :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen fait valoir que le tribunal correctionnel a viole l'article 1382du Code civil en partageant la responsabilite de l'accident entre lepremier demandeur et le defendeur.

Le jugement enonce que le defendeur a commis une faute pour avoir circuleau moment de l'accident à une vitesse totalement inadaptee compte tenu dela configuration du lieu, de la visibilite et de la maniere dont etaitcharge le velo sur lequel il roulait avec le premier demandeur.

Pour delaisser au premier demandeur une part de responsabilite dans lasurvenance de l'accident et ses consequences, le tribunal correctionnel aretenu une faute dans le chef de celui-ci consistant à avoir pris placesur une bicyclette qui n'etait manifestement pas conc,ue pour permettre laprise en charge d'un passager, alors qu'il devait se rendre compte durisque eleve d'instabilite susceptible de les conduire à une chute dontles consequences pouvaient etre importantes dans la mesure ou aucun desdeux protagonistes ne portait de casque de protection. Le jugementconsidere egalement que, compte tenu des circonstances de la soiree àlaquelle ils avaient participe, le premier demandeur avait necessairementdu se rendre compte de l'etat d'impregnation alcoolique dans lequel setrouvait le defendeur qui conduisait le velo.

Les juges d'appel ont ainsi considere de maniere implicite mais certaineque l'accident ne se serait pas produit de la meme maniere ni avec lesmemes consequences dommageables si le premier demandeur n'avait pas commisde faute.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Les demandeurs soutiennent qu'en partageant les responsabilites entre leconducteur et le passager en fonction de la gravite de leurs fautesrespectives, le jugement viole l'article 1382 du Code civil.

L'indemnisation de la victime est limitee lorsqu'elle a elle-meme commisune faute en relation causale avec son propre dommage. Le juge tientcompte à cet egard de l'importance relative des differentes fautes,c'est-à-dire de leur pouvoir causal, de leur plus ou moins grandeaptitude à engendrer le sinistre, de leur incidence sur la realisation dudommage.

La gravite de la faute n'est pas un critere permettant de discerner si unefaute est causale ou pas.

En revanche, la gravite se definissant comme le caractere de ce qui peutentrainer de lourdes consequences, il n'est pas interdit au juge de sereferer à cette notion, ainsi comprise, pour arbitrer le poids relatif dedeux fautes jugees par ailleurs egalement causales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Les demandeurs font grief au jugement de se contredire en enonc,ant que lepremier d'entre eux a necessairement du se rendre compte de l'etatd'impregnation alcoolique dans lequel se trouvait le defendeur alors queles juges d'appel ont confirme la condamnation de celui-ci à deux peinesdistinctes et qu'ils ont des lors considere que cet etat etait sans liencausal avec l'accident.

S'ils se sont referes aux motifs du jugement entrepris en ce qui concernela culpabilite du premier defendeur, les juges d'appel n'ont toutefois pasadopte la motivation selon laquelle l'impregnation alcoolique de celui-cietait sans lien causal avec l'accident.

Le moyen manque en fait.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui statuentsur l'etendue des dommages :

Les demandeurs se desistent sans acquiescement de leur pourvoi.

C. Sur le pourvoi de l'Alliance nationale des mutualites chretiennes :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur leprincipe d'une responsabilite :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'etendue du dommage :

Le jugement alloue une indemnite provisionnelle à la demanderesse etrenvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois de G. M., J. M. et V.G. en tant qu'ilssont diriges contre les decisions qui statuent sur l'etendue des dommages;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent treize euros quatorzecentimes dont I) sur les pourvois de G. M. et consorts : vingt-six euroscinquante-sept centimes dus et trente euros payes par ces demandeurs etII) sur le pourvoi de l'Alliance nationale des mutualites chretiennes :vingt-six euros cinquante-sept centimes dus et trente euros payes parcette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

26 SEPTEMBRE 2012 P.12.0377.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0377.F
Date de la décision : 26/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-26;p.12.0377.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award