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25/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0444.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2012, P.12.0444.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0444.N

I

* PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur,

* * contre

* A. H.,

* prevenue,

* defenderesse,

II

1. A. H.,

2. L. H.,

parties civiles,

contre

A. H.,

prevenue,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 janvier 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur I invoque un moyen dans une requete annexe

e au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Les demandeurs II ne presentent pas de moyen.

XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. L'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0444.N

I

* PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur,

* * contre

* A. H.,

* prevenue,

* defenderesse,

II

1. A. H.,

2. L. H.,

parties civiles,

contre

A. H.,

prevenue,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 janvier 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur I invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Les demandeurs II ne presentent pas de moyen.

XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 491 du Code penal et 163 duCode d'instruction criminelle : le demandeur I a invoque que l'infractiond'abus de confiance n'est realisee qu'à partir du moment ou l'auteur esttenu ou somme de restituer le bien ou le titre, en l'espece des fonds ;les juges d'appel ont repondu à cette defense en decidant qu'une mise endemeure ne constitue pas une condition de l'existence de l'infraction, quele detournement est realise au moment de l'appropriation des effets etque, s'il y a appropriation illicite, celle-ci s'est produite le 30 mai2000 et qu'enfin, si devoir de restitution il y a, il n'est pas demontreque les effets devaient etre restitues en date du 1er fevrier 2005 ; lamise en demeure de la defenderesse de restituer les titres est une secondecause dont peut resulter la realisation de l'infraction mise à charge ;l'arret omet cependant de constater que la defenderesse n'a pas ete sommeeà la date du 1er fevrier 2005 suggeree par le ministere public derestituer les titres et n'est donc pas regulierement motive.

2. L'article 163 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable àla procedure devant la cour d'appel.

Le moyen qui invoque la violation de cette disposition manque, dans cettemesure, en droit.

3. L'abus de confiance est une infraction instantanee qui est realisee deslors que sont reunis le detournement, à savoir l'appropriation illegale,ou la dilapidation, à savoir l'affectation inconsideree ou inutile avecpour consequence la perte de la chose ou du titre, et l'intentionfrauduleuse.

La mise en demeure ne constitue pas un element constitutif de l'abus deconfiance. Il ne s'agit pas davantage d'un element necessaire pour prouverce delit lorsque d'autres elements demontrent que l'auteur a agifrauduleusement.

4. Le juge apprecie souverainement si les elements constitutifs del'infraction d'abus de confiance sont reunis et le moment ou le delit estrealise. La Cour verifie uniquement si le juge n'a pas deduit de sesconstatations des consequences sans lien avec elles ou qu'elles ne peuventjustifier.

5. L'arret decide que :

- une mise en demeure n'est pas une condition à l'existence del'infraction d'abus de confiance ;

- le detournement ou la dilapidation peuvent etre deduits de circonstancesmaterielles qui ne peuvent etre interpretees qu'en ce sens, et qu'à titrepurement subsidiaire, en l'absence de ces circonstances, une mise endemeure est requise comme preuve ;

- le premier juge a decide, à bon droit, qu'en admettant que ladefenderesse est simplement devenue la detentrice des valeurs litigieusesdans l'intention de gerer ce patrimoine de M. H., l'infraction d'abus deconfiance doit se situer le 30 mai 2000, date à laquelle les valeurs ontete placees par la defenderesse sur un compte-titres et dans un coffre àson nom, la defenderesse s'appropriant de ce fait definitivement cesvaleurs ;

- le placement des valeurs litigieuses sur un compte-titres au nom de ladefenderesse et dans un coffre à son nom demontre à suffisance que ladefenderesse s'est appropriee les titres et a exprime la volonte àl'egard de tiers de se comporter en tant que proprietaire ;

- la circonstance que la defenderesse a accorde une procuration à sesfreres ne s'oppose pas à cette constatation, mais, au contraire, confirmel'animus domini de la defenderesse ;

- il n'est pas anormal que la defenderesse, en tant que dame vivant seuleet celibataire sans enfants, donne procuration à ses freres qui l'ontacceptee.

Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defense du demandeursur la mise en demeure et ses consequences sur la date de la realisationde l'infraction d'abus de confiance et ils ont legalement justifie cettedecision et la constatation de la prescription de l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Laisse les frais du pourvoi du demandeur I à charge de l'Etat ;

* Condamne chacun des demandeurs II aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

25 septembre 2012 P.12.0444.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0444.N
Date de la décision : 25/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-25;p.12.0444.n ?
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