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25/09/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2087.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2012, P.11.2087.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2087.N

A. T.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Steven Vandebroek, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II.

la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.3.d de la Convention de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2087.N

A. T.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Steven Vandebroek, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.3.d de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela meconnaissance des principes generaux du droit relatif au respect desdroits de la defense et de l'egalite des armes : l'arret decide, à tort,que les declarations des temoins I. D. et B. R. sont credibles et que cestemoins ne doivent pas etre entendus à l'audience ; l'arret ne rejettepas la defense du demandeur selon laquelle ces temoins ont ete menottes etque leur transferement au commissariat de police s'est deroule dans lecadre d'une demonstration de force, de sorte qu'ils etaient sous lapression des evenements et qu'ils n'ont pu faire de declarations fiables ;lorsque l'audition d'un temoin est necessaire à la manifestation de laverite, celui-ci doit etre entendu à l'audience ; le demandeur n'a pas eul'opportunite de contester le temoignage des deux personnes precitees ; lerefus de l'arret d'entendre ces temoins à l'audience malgre leur presenceau palais de justice est contraire aux droits susmentionnes.

2. En vertu de l'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, tout accuse a droit notamment àinterroger ou faire interroger les temoins à charge et obtenir laconvocation et l'interrogation des temoins à decharge dans les memesconditions que les temoins à charge.

3. Ce droit n'est toutefois pas illimite. Sous reserve du respect desdroits de la defense, le juge apprecie souverainement s'il y a lieud'entendre un temoin et si cette audition est necessaire à lamanifestation de la verite.

4. L'arret decide : « Dans les proces-verbaux de constatation du 24octobre 2008 (...) dresses par l'inspecteur principal - enqueteur ClaesFloribert et par l'inspecteur - enqueteur Lowet Benny ressortissant à lazone de police HAZODI, il est mentionne que D. I. et B. R. ontvolontairement accompagne les verbalisateurs au commissariat de police deHasselt pour la poursuite de l'instruction.

Les constatations materielles des verbalisateurs concernant le fait que D.I. et B. R. accompagnent volontairement les verbalisateurs au commissariatde Hasselt pour la poursuite de l'instruction, figurent dans lesproces-verbaux susmentionnes, qui revetent une valeur probanteparticuliere en vertu de l'article 154, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle. Cette valeur probante particuliere ne peut, en aucune maniere,etre infirmee par [le demandeur].

De plus, il ne ressort d'aucun element du dossier que pression a eteexercee sur D. I. et B. R. pour faire certaines declarations ou que despromesses leur auraient ete faites des lors que ces deux dames ont eteimmediatement rapatriees.

Il n'y a, des lors, aucune raison de douter de la credibilite de cesdeclarations. La demande du prevenu tendant à l'audition de ces dames àl'audience doit, par consequent, etre rejetee. ».

5. Par ces motifs, l'arret rejette la defense du demandeur et decidesouverainement que les declarations des temoins D. I. et B. R. sontcredibles et que les entendre une nouvelle fois n'est pas necessaire à lamanifestation de la verite. Ainsi, l'arret ne viole aucunement les droitsde defense du demandeur, le droit à faire interroger des temoins et ledroit à l'egalite des armes, mais la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine parl'arret selon laquelle les deux temoins ont volontairement accompagne lesverbalisateurs au commissariat et qu'il ne ressort d'aucune piece que despressions auraient ete exercees sur elles.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 31, 32, 40 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, 62 duCode penal social et 47bis du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide, à tort, que les temoins I. D. et B. R. ont ete entendus avecl'assistance d'un interprete jure, de sorte qu'il n'y a pas de raisond'ecarter des debats les proces-verbaux comportant leur audition ; ledossier repressif ne mentionne ni l'identite ni la qualite d'un interpretejure et la lettre de l'inspecteur social Kuypers ne peut remedier àl'irregularite commise ; les dispositions legales precitees requierent quele proces-verbal d'audition mentionne les identite et qualite del'interprete jure.

8. L'article 82 du Code penal social est entre en vigueur le 1er juillet2011, de sorte que les proces-verbaux des auditions realisees avant cettedate n'ont pu violer cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

9. Tant l'article 47bis, 5DEG, du Code d'instruction criminelle que lesarticles 31 et 32 de la loi du 15 juin 1935 prevoient que l'interpreteintervenant au cours d'une audition soit jure. Seul l'article 47bis, 5DEG,du Code d'instruction criminelle prevoit la mention de l'identite et de laqualite de l'interprete, sans que cette disposition n'inflige de sanctionen cas d'omission.

10. Le fait qu'un proces-verbal d'audition ne mentionne pas l'identite del'interprete ni davantage si ce dernier est jure, n'entraine pas lanullite de ce proces-verbal, sous reserve que ces identite et qualiteaient ete effectivement verifiees. Le juge peut exercer ce controle à lalumiere des elements qui lui ont ete regulierement soumis, ainsi qu'à lacontradiction des parties, et dont il apprecie souverainement la valeurprobante.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

11. L'arret decide souverainement que, ensuite d'une demande d'informationà cet egard, l'inspecteur social Kuijpers a communique le 6 septembre2011 tous les elements d'identite de l'interprete jure ayant assiste lestemoins I. D. et B. R. lors de leur audition et qu'aucun element nepermettait de douter de la veracite de cette information.

Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

12. Pour le surplus, le moyen critique cette appreciation souveraine etest irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

25 septembre 2012 P.11.2087.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2087.N
Date de la décision : 25/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-25;p.11.2087.n ?
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