Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1950.N
S. L.,
* partie civile,
* demanderesse
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. C. M.,
prevenu,
2. DEXIA INSURANCE BELGIUM s.a.,
partie intervenant volontairement,
defendeurs.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 8 septembre 2011par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degre d'appel.
V. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 203,S: 1er, alinea 1er, 1382, 1383 du Code civil, 13, 14, 19 et 46, S: 2, dela loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail : les juges d'appelont, à tort, porte les capitaux constitues par l'assureur-loi pour larente des enfants, en diminution de l'indemnisation accordee à lademanderesse.
5. L'article 46, S: 2, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 dispose que lareparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation desdommages corporels, telle qu'elle est couverte par ladite loi, peut secumuler avec les indemnites resultant de cette meme loi.
La victime et ses ayants droit peuvent, des lors, exiger une indemnisationdes dommages corporels en droit commun, dans la mesure ou l'indemnitecalculee en droit commun est superieure aux indemnites legales versees àla victime en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail et à concurrence de cet excedent seulement.
Pour calculer cet excedent, le juge est, par consequent, tenu de procederà une comparaison entre les indemnites calculees suivant les regles dudroit commun et celles calculees suivant les regles de la loi du 10 avril1971.
6. Lorsque la victime reclame à la personne responsable une indemnisationen raison du dommage subi à la suite de la perte des revenus de sonconjoint decede, cette indemnisation peut inclure la partie des revenusque le conjoint decede consacrait à l'entretien et à l'education desenfants mineurs que le conjoint survivant continuera à assurer.
Il en resulte que l'indemnisation en droit commun attribuee au conjointd'une victime d'un accident du travail pour le dommage materiel subi à lasuite de son deces, peut concerner le meme dommage que celui couvert parla rente allouee ensuite d'un accident du travail aux enfants mineurs.
7. Les juges d'appel ont decide que :
- l'assureur-loi de feu J. L. a verse des rentes au benefice de sesenfants et que ces rentes pallient le dommage materiel qu'ils subissentensuite du deces de leur pere ;
- l'indemnisation en cas d'accident de travail due aux enfants tend enpremier lieu à indemniser la participation aux frais d'entretien etd'education que leur aurait devolue feu J. L. de son vivant ;
- il n'y a pas de contestation concernant le dommage materiel resultant dela perte de revenus subi par la demanderesse ;
- pour evaluer l'indemnisation de ce dommage, la part des depensespersonnelles de la victime a ete calculee sur la base du revenu familialannuel net de J. L. et de la demanderesse, à partir duquel a ete deduitel'apport au revenu de L. dont la demanderesse beneficiait ;
- les revenus de L. n'etaient pas exclusivement devolus à la demanderesseen tant que conjointe mais profitaient egalement aux deux enfants.
8. Les juges d'appel qui, par ces motifs, ont decide que la rente quel'assureur-loi a versee aux enfants, doit etre portee en diminution del'indemnisation que la demanderesse reclame en raison du dommage materielde la perte de revenus, ont justifie legalement leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
9. Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que la demanderessepeut pretendre à l'indemnisation du dommage materiel qu'elle subitensuite de la perte des revenus de son conjoint qui lui etaient devolus,et, d'autre part, que cette indemnisation comporte egalement la partiedestinee à l'entretien et à l'education des enfants.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
25 septembre 2012 P.11.1950.N/1