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21/09/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0096.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2012, F.11.0096.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0096.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. D.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2010 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation


Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0096.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. D.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2010 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 375, S: 1er, alinea 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992, la decision directoriale rendue sur une reclamation qui aete introduite, dont la notification est faite par lettre recommandee àla poste, est irrevocable à defaut d'intentement d'une action aupres dutribunal de premiere instance, dans le delai fixe par l'article1385undecies du Code judiciaire.

2. Les juges d'appel qui ont constate que la defenderesse n'a intenteaucun recours aupres du tribunal de premiere instance contre la decisiondirectoriale du 22 mai 2006 rendue sur la reclamation qu'elle aintroduite, n'ont pu decider sans violer cette disposition legale quel'appel incident de la defenderesse devait etre accueilli.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur l'imposition pourl'exercice 2000 et dans la mesure ou il met le tiers des depens à chargedu demandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Gand ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 septembre 2012 F.11.0096.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0096.N
Date de la décision : 21/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-21;f.11.0096.n ?
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