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21/09/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0085.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2012, F.11.0085.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0085.N

G. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat gene

ral Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0085.N

G. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Est qualifiee d'acte illicite au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil toute violation d'une norme legale ou reglementaire imposant ouinterdisant un comportement determine.

En outre, toute infraction à la norme de diligence constitue aussi unacte illicite. La norme de diligence est violee lorsque l'on ne secomporte pas comme une personne normalement prevoyante et diligente setrouvant dans des circonstances identiques.

Toutes les obligations legales de la societe ne constituent pas uneobligation legale dans le chef des administrateurs ou du gerant en son nompropre. L'obligation du versement au fisc du precompte professionnelincombe plus particulierement uniquement à la societe dotee de lapersonnalite juridique et pas à ses administrateurs ou gerantpersonnellement.

Si l'administrateur ou le gerant n'est pas tenu à un comportementdetermine en vertu d'une disposition legale ou reglementaire, saresponsabilite doit etre appreciee en fonction de la norme generale dediligence.

L'administrateur ou le gerant n'est, des lors, responsable du dommageresultant d'un acte illicite subi par le fisc en raison de l'impossibilitede percevoir le precompte professionnel si la decision de ne pas verser ceprecompte constitue une infraction à la norme generale de diligence, ausens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La faute commise par l'administrateur ou le gerant et qui concerne ledefaut de versement du precompte professionnel dans le cadre de lapoursuite de l'activite generatrice de pertes peut etre la cause dudommage subi par le fisc qui consiste dans le precompte professionnel quine peut etre perc,u aupres de la societe.

2. Le juge d'appel a decide que :

- l'on peut admettre que le gerant de la societe ait admis que sa societeait omis de payer le precompte professionnel au cours de la periode dedepart qui est couverte par les enrolements 530401160 et 531201961 deslors que le gerant pouvait penser à ce moment, sans etre deraisonnable,que la societe pourrait se redresser ;

- le non-paiement du precompte professionnel ne peut plus etre justifiepar le suite ;

- en ce qui concerne les montants suivants enroles, le demandeur n'a pasrespecte la norme generale de diligence en ne laissant pas la societeprivee à responsabilite limitee Safe Work Solutions verser le precompteprofessionnel et en laissant cette meme societe detourner les sommesretenues sur les remunerations brutes des travailleurs de leurdestination.

3. Le juge d'appel qui a decide, par ces motifs, que le lien de causaliteentre la faute du demandeur et le dommage est etabli, à savoir la pertedes creances fiscales à compter du precompte professionnel enrole sousl'article 531201962, a legalement justifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 septembre 2012 F.11.0085.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0085.N
Date de la décision : 21/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-21;f.11.0085.n ?
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