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21/09/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2012, F.11.0051.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0051.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

contre

VELUKA s.a.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur

presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

1. L'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0051.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

contre

VELUKA s.a.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

1. L'article 367 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que lareclamation dirigee contre une imposition etablie sur des elementscontestes, vaut d'office pour les autres impositions etablies sur lesmemes elements, ou en supplement avant decision du directeur descontributions ou du fonctionnaire delegue par lui, alors meme que seraientexpires les delais de reclamation contre ces autres impositions.

2. Il s'ensuit que lorsqu'une reclamation concerne la deductibilite descharges professionnelles qui ont ete supportees par le contribuable aucours de la periode imposable mais qui, à defaut de revenus imposablessuffisants, n'ont pu etre integralement deduites pour l'exercice relatifà l'annee au cours de laquelle ces charges professionnelles ont etesupportees, cette reclamation vaut aussi pour l'exercice suivant ou lesexercices suivants au cours desquels le surplus de ces chargesprofessionnelles a ete deduit.

3. Les juges d'appel ont constate que la defenderesse allegue que la baseimposable pour l'exercice 2001 a ete determinee à tort en convertissantla perte à reporter en montant imposable et qu'il en resulte qu'aucuneperte reportable n'a ete prise en compte dans l'imposition pour l'exercice2002.

4. Ils ont pu legalement decider sur la base de cette constatation que lesdeux impositions ont ete etablies sur les memes elements imposablesconformement à l'article 367 du Code des impots sur les revenus 1992.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

21 septembre 2012 F.11.0051.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0051.N
Date de la décision : 21/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-21;f.11.0051.n ?
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