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21/09/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2012, F.11.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0023.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. D. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2010par la chambre neerlandaise de la Cour des comptes.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L

'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0023.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. D. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2010par la chambre neerlandaise de la Cour des comptes.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 180, alinea 2, de la Constitution, la Cour descomptes est chargee de l'examen et de la liquidation des comptes del'administration generale et de tous comptables envers le Tresor public.

Le pouvoir de la Cour des comptes qui exerce une fonction juridictionnelleà l'egard des comptables envers le Tresor public, est fonde sur sacompetence constitutionnelle de cloturer les comptes de cette categorie defonctionnaires.

2. Aux termes de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 29 octobre 1846relative à l'organisation de la Cour des comptes, la Cour arrete lescomptes des comptables de l'Etat et des provinces ; la Cour etablit si cescomptables sont quittes, en avance ou en debet.

En vertu de l'alinea 4 de cette disposition legale, lorsque le comptearrete fait apparaitre un debet, le ministre, ou la deputation permanentedu conseil provincial, decide s'il y a lieu de citer le comptable devantla Cour en remboursement du debet.

En vertu de l'alinea 7 de cette disposition legale, le comptable cite estrecevable à contester l'exactitude du compte arrete dont il ressort qu'ilest en debet.

3. En vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilite de l'Etatcoordonnees le 17 juillet 1991, la perception des deniers de l'Etat nepeut etre effectuee que par un comptable du Tresor, et en vertu d'un titrelegalement etabli.

En vertu de l'article 60, alinea 2, de ces memes lois, tout agent charged'un maniement de deniers appartenant au Tresor public est constituecomptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ouson recepisse ; aucune manutention de ces deniers ne peut etre exercee,aucune caisse publique ne peut etre geree que par un agent place sous lesordres du ministre des Finances, nomme par lui ou sur sa presentation,responsable envers lui de sa gestion et justiciable de la Cour descomptes.

En vertu de l'article 66, S: 1er, de ces memes lois, tout comptable estresponsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impots dontla perception lui est confiee.

En vertu de l'alinea 2 de cette meme disposition legale, avant d'obtenirdecharge des articles non recouvres, il doit faire constater que lenon-recouvrement ne provient pas de sa negligence, et qu'il a fait entemps opportun toutes les diligences et poursuites necessaires.

4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions legales que lacomptabilite qui releve de la perception des deniers de l'Etat ne comprendpas uniquement la gestion des deniers de l'Etat mais concerne aussi lesactes de recouvrement afin de garantir les droits du Tresor public.

Il s'ensuit aussi qu'en principe chaque comptable qui est charge de lagestion des finances de l'Etat et qui s'occupe de la perception desdeniers de l'Etat et/ou du recouvrement des dettes fiscales, estjusticiable de la Cour des comptes qui se prononce sur la responsabilitepecuniaire d'un comptable envers le Tresor public.

5. La Cour des comptes decide que :

- en vertu des dispositions des articles 59, 60, alinea 2, et 66, alinea1er, des lois sur la comptabilite de l'Etat coordonnees le 17 juillet 1991encore applicables en l'espece, le pouvoir de la Cour des comptes n'estexclusivement etabli qu'envers un fonctionnaire qui est charge de laperception des deniers de l'Etat ;

- son pouvoir envers un fonctionnaire du Service Public Federal Financesqui est charge du recouvrement des impots mais qui ne s'occupe pas de leurperception, n'est actuellement pas etabli expressement ni confirme par unedisposition legale explicite.

6. En admettant par ces motifs que la Cour des comptes est sans pouvoirenvers le defendeur qui exerc,ait la fonction de receveur en matiere detaxe sur la valeur ajoutee, l'arret ne justifie pas legalement sadecision.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la Commission ad hoc, composee de membres de laChambre des representants, qui se prononce en tenant compte des formesprevues par la Cour des comptes, la possibilite d' introduire aucunrecours etant exclue.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 septembre 2012 F.11.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0023.N
Date de la décision : 21/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-21;f.11.0023.n ?
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