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21/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0636.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2012, C.11.0636.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

Nr. C.11.0636.N

MAES HOOGWERKERS s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, ministre des Finances,

2. REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2011.



Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L

'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle comme suit :

Dispositio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

Nr. C.11.0636.N

MAES HOOGWERKERS s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, ministre des Finances,

2. REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 mars2011.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle comme suit :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 2, 3 et 5, 2DEG, de la loi du 27 decembre 1994 portantassentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pourl'utilisation de certaines routes par des vehicules utilitaires lourds,signe à Bruxelles le 9 fevrier 1994, entre les gouvernements de laRepublique federale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume duDanemark, du Grand-Duche de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas etinstaurant une eurovignette, conformement à la directive 93/89/CEE duConseil des Communautes europeennes du 25 octobre 1993, (denommeeci-dessous loi du 27 decembre 1994 instaurant l'eurovignette), tels qu'ilsetaient applicables avant leur modification par les decrets des 9 juilletet 23 decembre 2010 ;

- article 2, 1DEG, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usagepour l'utilisation de certaines routes par des vehicules utilitaireslourds, signe à Bruxelles le 9 fevrier 1994, entre les gouvernements dela Republique federale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume duDanemark, du Grand-Duche de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas etinstaurant une eurovignette, conformement à la Directive 93/89/CEE duConseil des Communautes europeennes du 25 octobre 1993, approuve par laloi du 27 decembre 1994 ;

- article 2, quatrieme tiret, de la Directive nDEG 93/89/CEE du Conseildes Communautes europeennes du 25 octobre 1993.

Decision et motifs critiques

Les juges d'appel ont declare non fondee la demande de la demanderessetendant à declarer la reclamation du 14 juin 2004 recevable et fondee, àprononcer l'exemption, le cas echeant l'annulation, de la taxation enraison de l'eurovignette sur le vehicule immatricule HQB 537, telle queliquidee à concurrence de 1.250,00 euros, majoree d'une amende de 250,00euros et à la condamnation de l'Etat belge au remboursement de toutes lessommes perc,ues à tort, majorees des interets moratoires et des depens del'instance, sur la base des motifs suivants :

"2.2 - Sur le fond

2.2.1.L'article 2 de la loi du 27 decembre 1994 portant assentiment del'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation decertaines routes par des vehicules utilitaires lourds, signe à Bruxellesle 9 fevrier 1994, dispose que pour l'utilisation du reseau routier pardes vehicules utilitaires lourds il est etabli un droit d'usage routier,taxe assimilee aux impots sur les revenus, denomme « eurovignette ».

En vertu de l'article 3 de cette meme loi, sont assujettis àl'eurovignette les vehicules à moteur et les ensembles de vehiculesdestines exclusivement au transport de marchandises par route, dont lamasse maximale autorisee s'eleve à au moins 12 tonnes.

Suivant l'article 5 de la loi du 27 decembre 1994 sont exemptes del'eurovignette :

1DEG les vehicules affectes exclusivement à la defense nationale, auxservices de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophes,aux services de la lutte contre les incendies et aux autres services desecours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et auxservices d'entretien et d'exploitation des routes et identifies commetels;

2DEG les vehicules immatricules en Belgique qui ne circulentqu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisespar des personnes physiques ou morales dont l'activite principale n'estpas le transport de marchandises, à condition que les transportseffectues par ces vehicules se limitent au territoire belge.

2.2.2.L'administration fiscale admet que, pour etre imposable un vehiculedoit etre exclusivement destine au transport de marchandises par route etqu'il y a lieu d'entendre par « transport de marchandises » « touttransport de marchandises ou de biens qui, en principe, implique unchargement ou un dechargement du contenu du vehicule ». Sur la base deces principes, l'administration admet que certains vehicules ne repondentpas aux conditions de base et n'entrent des lors pas dans le champd'application de l'eurovignette. C'est notamment le cas pour lesvehicules-outils tels que les grues, les elevateurs, les pelleteuses, lesbulldozers, les depanneuses-grues, les debardeuses, lesvehicules-ateliers, les remorques-ateliers, etc. Sont assimiles auxvehicules-outils, les camions circulant seuls et les ensembles devehicules (tracteurs + semi-remorques, camions + remorques) qui serventexclusivement au transport d'outils ou de vehicules-outils ainsi que lesaccessoires indispensables à leur fonctionnement. Des que le vehicule(vehicule-outil, camion, ensemble de vehicules) est affecte au transportde marchandises ou d'objets quelconques, il est imposable au tarif du pourla totalite de ses essieux.

2.2.3.La demanderesse est une societe specialisee en location d'elevateursà destinations diverses.

Un elevateur est installe sur le vehicule Mercedes litigieux. Il n'est pasconteste que ce vehicule doit etre considere comme un vehicule-outil. Cevehicule circule regulierement sur la voie publique dans le cadre desactivites de location de la demanderesse. Le vehicule de la demanderesseest affecte au transport de ses propres machines servant à la location.Le transport du materiel loue par la demanderesse est totalement etrangerà l'execution des travaux au cours desquels l'outil ou le vehicule-outilest utilise par le locataire. Il est sans pertinence à cet egard desavoir si le materiel donne en location est ou non la propriete de lademanderesse. Il s'agit, des lors, d'un simple transport de marchandisessoumis à l'eurovignette.

Le vehicule de la demanderesse ne remplit, des lors, pas les conditions del'article 5 de la loi du 27 decembre 1994 pour pouvoir etre exempte del'eurovignette.

2.3. Conclusion

(...)

La demande de la demanderesse introduite devant le tribunal de premiereinstance par requete du 30 avril 2007 et portant le numero de role general07/1048/A est, certes, admissible mais elle est non fondee. Il y a lieu dereformer le jugement attaque sur ce point"(...)

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 2 de la loi du 27 decembre 1994 instaurantl'eurovignette, il est etabli un droit d'usage routier, taxe assimilee auximpots sur les revenus, denommee « eurovignette ».

En vertu de l'article 3 de cette meme loi, sont assujettis àl'eurovignette les vehicules à moteur et les ensembles de vehiculesdestines exclusivement au transport de marchandises par route, dont lamasse maximale autorisee s'eleve à au moins 12 tonnes.

L'article 2 de l'Accord du 9 fevrier 1994 instaurant l'eurovignette,applicable en vertu de l'article 1er de ladite loi du 27 decembre 1994instaurant l'eurovignette, dispose que les definitions de l'article 2 dela Directive 99/89/CEE s'appliquent à cet accord.

L'article 2, quatrieme tiret, de la Directive 93/89/CEE dispose qu'auxfins de cette directive, on entend par « vehicule »: un vehicule àmoteur ou un ensemble de vehicules couples destines exclusivement autransport de marchandises par route et ayant un poids total en chargeautorise egal ou superieur à 12 tonnes. On entend par transport letransfert d'un lieu à un autre de marchandises ce qui supposenecessairement que les marchandises soient chargees et dechargees.

Ladite directive a pour objectif l'elimination des distorsions deconcurrence entre les entreprises de transport des Etats membresnecessitant à la fois l'harmonisation des systemes de prelevement etl'institution de mecanismes equitables d'imputation des coutsd'infrastructure aux transporteurs. Il s'ensuit que les seuls vehiculesvises sont ceux qui, eu egard à leurs caracteristiques, sont destines àparticiper regulierement et durablement et pas seulement de temps en tempsà la concurrence en matiere de transport.

Dans son arret du 28 octobre 1999, C-193/98, la Cour de Justice decide quepour determiner si un vehicule à moteur ou un ensemble de vehiculescouples est destine exclusivement au transport de marchandises par route,au sens de l'article 2, quatrieme tiret, de la directive 93/89/CEE, ilconvient de se referer à la destination generale du vehicule,independamment de l'utilisation qui peut en etre faite dans un casparticulier.

Sont pertinents pour qualifier un vehicule au sens des articles 2 et 3 dela loi du 27 decembre 1994 et 2, quatrieme tiret, de la Directive93/89/CEE les caracteristiques et la destination du vehicule meme et pasla nature de l'activite principale de la personne physique ou morale quiutilise le vehicule.

Les juges d'appel ont constate qu'un elevateur etait installe sur levehicule Mercedes litigieux et qu'il n'est pas conteste que ce vehiculedoit etre considere comme vehicule-outil. Il ressort de ces constatationsque le vehicule peut, certes, etre deplace, mais qu'il n'est pas questionde chargement ou de dechargement. Le vehicule ne peut etre separe duvehicule-outil. La destination principale de l'ensemble indivisible est safonction d'outil. Le fait de pouvoir etre deplace ne constitue qu'unecondition necessaire de l'affectation du vehicule-outil.

En decidant, apres avoir constate que l'elevateur etait installe demaniere definitive sur le vehicule et que l'ensemble devait etre considerecomme un vehicule-outil utilise dans le cadre de divers travaux, que levehicule repond à la definition des articles 2 et 3 de la loi du 27decembre 1994 et 2, quatrieme tiret, de la Directive 93/89/CEE, et ce, surla seule base de la constatation non pertinente que le vehicule estutilise dans le cadre des activites de location de la demanderesse, sanstenir compte des caracteristiques et de la destination du vehiculelui-meme, alors qu'il ressort des constatations des juges d'appel que ladestination du tout indivisible (vehicule-outil) est l'utilisation dans lecadre de divers travaux, et que le transport de la machine-outil n'estqu'une condition necessaire à son utilisation et y est, des lors,subordonne, les juges d'appel ont viole les articles 1er, 2 et 3 de laditeloi du 27 decembre 1994 instaurant une eurovignette, 2 de l'Accord du 9fevrier 1994 instaurant une eurovignette et 2, quatrieme tiret, de laDirective nDEG 93/89/CEE.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 3 de la loi du 27 decembre 1994 portantassentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pourl'utilisation de certaines routes par des vehicules utilitaires lourds,signe à Bruxelles le 9 fevrier 1994, et instaurant une eurovignette,conformement à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communauteseuropeennes du 25 octobre 1993, sont assujettis à l'eurovignette lesvehicules à moteur et les ensembles de vehicules destines exclusivementau transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisees'eleve à au moins 12 tonnes.

L'article 2, 1DEG, de cet Accord applicable au litige dispose que lesdefinitions de l'article 2 de la Directive 93/89/CEE s'appliquent à cetaccord.

L'article 2, quatrieme tiret, de ladite directive dispose qu'aux fins decette directive, on entend par "vehicule" : un vehicule à moteur ou unensemble de vehicules couples destines exclusivement au transport demarchandises par route et ayant un poids total en charge autorise egal ousuperieur à 12 tonnes.

2. Dans son arret du 28 octobre 1999, C-193/98, Pfennigmann, la Cour deJustice de l'Union europeenne decide que pour determiner si un vehicule àmoteur ou un ensemble de vehicules couples est destine exclusivement autransport de marchandises par route, au sens de l'article 2, quatriemetiret, de la directive 93/89/CEE, il convient de se referer à ladestination generale du vehicule.

Il ressort de cet arret que les vehicules à moteur qui ne repondent pasà la definition de l'article 2, quatrieme tiret, de ladite directive deslors que leur destination generale n'est pas le transport de marchandisespar route, sont exemptes de l'eurovignette. La reglementation del'exemption de l'article 3 de la directive et de l'article 5 de la loi du27 decembre 1994 ne s'applique pas à ces vehicules.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- un elevateur est installe sur le vehicule Mercedes litigieux;

- il n'est pas conteste que ce vehicule doit etre considere comme unvehicule-outil.

4. Les juges d'appel qui, apres avoir ainsi constate que la destinationgenerale dudit vehicule n'est pas le transport de marchandises par route,ont decide que, le vehicule circulant regulierement sur la route dans lecadre des activites de location de la demanderesse, les conditionsd'exemption de l'article 5 de la loi du 27 decembre 1994 ne sont pasremplies, n'ont pas justifie legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

21 septembre 2012 C.11.0636.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0636.N
Date de la décision : 21/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-21;c.11.0636.n ?
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