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20/09/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2012, C.12.0029.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3878



NDEG C.12.0029.F

A. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

AG INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobr

e 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 3 aout 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au gr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3878

NDEG C.12.0029.F

A. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

AG INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 3 aout 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1315, alinea 2, du Code civil ;

- articles 3 et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.

Decision et motifs critiques

L'arret fait droit à la defense de la defenderesse qui invoquait laclause 2.2 de la police en faisant valoir que celle-ci « exclut [...] durisque du vol couvert les evenements suivants :

`le vol ou la tentative de vol si les precautions indispensables ont etenegligees, notamment :

- portiere ou coffre non verrouilles,

- toit ou vitres non fermes,

- cle permettant la mise en marche du moteur restee dans ou sur levehicule,

- installation de protection contre le vol imposee par la compagnie nonbranchee ou non maintenue en parfait etat de fonctionnement'».

La defenderesse articulait qu'il s'agit d'une clause d'exclusion ; qu'iln'est pas conteste qu'une cle etait restee dans le coffre du vehicule etqu' « il ne [lui] appartient pas d'etablir un lien quelconque decausalite entre le fait du vol et la presence de ladite cle ».

L'arret dit non fondee la demande de la demanderesse aux motifs que :

« Il appartient à l'assure de demontrer que le risque survenu estcouvert par le contrat et n'est pas exclu de la garantie.

En l'espece, la (defenderesse) se fonde sur l'article 2.2 des conditionsgenerales de la police pour refuser sa garantie.

Cet article est libelle comme suit :

`La compagnie n'assure pas le vol ou la tentative de vol si lesprecautions indispensables ont ete negligees, notamment : [...] - clepermettant la mise en marche du moteur restee dans ou sur le vehicule'.

[La demanderesse] ne conteste pas que le double de ses cles se trouvaitdans la valise laissee dans le coffre de sa voiture.

Il n'y a pas lieu d'examiner si cette circonstance est en relation causaleavec le sinistre des lors que la clause litigieuse constitue une claused'exclusion et non de decheance.

Elle exclut clairement la garantie des le moment ou une cle permettant lamise en marche du moteur est à l'interieur du vehicule, peu importequ'elle soit visible ou non.

Il n'est pas deraisonnable d'imposer au preneur de prendre des precautionsparticulieres afin d'eviter la commission d'un vol mais egalementl'utilisation ou la revente aisee du vehicule vole.

La these de [la demanderesse], qui consiste à soutenir qu'elle n'auraitcommis aucune imprudence au motif que la cle se trouvait dans une`cachette sophistiquee', ne peut etre suivie.

En effet, le fait de laisser une cle, meme dans le coffre, constitue unenegligence de nature à faciliter l'utilisation ou la revente du vehiculevole.

Les conditions prevues par la clause d'exclusion etant remplies, la[defenderesse] ne doit pas couvrir le sinistre ».

Griefs

En vertu de l'article 1315, alinea 2, du Code civil, la charge de lapreuve du fait emportant exclusion ou decheance du droit à la prestationd'assurance incombe à l'assureur.

L'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, disposition imperative en vertu de l'article 3 de ladite loi,prevoit que « le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheancepartielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison del'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contrat et à lacondition que le manquement soit en relation causale avec la survenance dusinistre ».

Cette disposition determine ainsi la clause de decheance, à savoir cellepermettant à l'assureur de refuser sa garantie en raison de l'inexecutionpar l'assure d'une obligation determinee - soit en raison d'uncomportement de l'assure posterieur à la conclusion du contrat - etsubordonne les faits de pareille clause à la preuve par l'assureur d'unlien causal avec le sinistre.

La clause litigieuse, selon laquelle l'assureur entend ne pas couvrir levol « si les precautions indispensables ont ete negligees », avec uneenumeration exemplative de celles-ci, et qui subordonne ainsil'intervention de l'assureur à l'absence de negligence de l'assure, estune clause visee à l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 et soumise auregime qu'il instaure.

Il s'ensuit que l'arret, qui, constatant que la demanderesse « neconteste pas que le double de ses cles se trouvait dans la valise laisseedans le coffre de sa voiture », decide qu' « il n'y a pas lieud'examiner si cette circonstance est en relation causale avec le sinistredes lors que la clause litigieuse constitue une clause d'exclusion et nonde decheance », n'est pas legalement justifie (violation de toutes lesdispositions visees au moyen).

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 11, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, le contrat d'assurance ne peut prevoir ladecheance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'enraison de l'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contratet à la condition que le manquement soit en relation causale avec lasurvenance du sinistre.

En vertu du caractere imperatif de cette disposition, consacre parl'article 3 de la loi du 25 juin 1992, il appartient au juge de verifiersi une clause du contrat d'assurance presentee sous une autrequalification ne constitue pas une clause de decheance.

La clause qui permet à l'assureur de refuser sa garantie en raison del'inexecution par l'assure de ses obligations conventionnelles constitueune clause de decheance au sens de l'article 11 precite.

L'arret constate que l'article 2.2 des conditions generales du contratd'assurance conclu par les parties prevoit que « la compagnie n'assurepas le vol ou la tentative de vol si les precautions indispensables ontete negligees, notamment : [...] cle permettant la mise en marche dumoteur restee dans ou sur le vehicule ».

L'arret, qui considere que « [cette] clause constitue une claused'exclusion et non de decheance » et qu' « il n'y a pas lieu d'examinersi [la] circonstance, [non deniee, que le double des clefs de lademanderesse se trouvait dans le coffre de sa voiture] est en relationcausale avec le sinistre », viole l'article 11 precite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMichel Lemal, et prononce en audience publique du vingt septembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 septembre 2012 C.12.0029.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0029.F
Date de la décision : 20/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-20;c.12.0029.f ?
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