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20/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0662.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2012, C.11.0662.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1621



NDEG C.11.0662.F

PARFIP BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Crayer, 9,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

ARAMEX CARS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Charleroi(Gilly), rue des Hauchies, 10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

L

e pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 6 aout 2012,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1621

NDEG C.11.0662.F

PARFIP BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Crayer, 9,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

ARAMEX CARS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Charleroi(Gilly), rue des Hauchies, 10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 6 aout 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la demanderesse n'est pas fondee à demander laresolution judiciaire du contrat conclu entre la defenderesse etProximedia aux motifs que :

« 12. Le contrat conclu entre (la defenderesse) et Proximedia est uncontrat synallagmatique des lors qu'il implique des prestationsreciproques.

De ce contrat, Proximedia a cede à (la demanderesse) la creance contre(la defenderesse) en paiement des mensualites.

Il ne s'agit donc pas de la transmission à (la demanderesse) del'entierete du contrat mais seulement d'une creance qui en decoule.

Ceci est confirme par le texte de la notification de la cession à (ladefenderesse) : `ceci ne modifiera en rien les engagements pris par lasociete Proximedia à votre egard et lui permettra de se consacrer à sesmissions de prestations de services'. En outre, la reprise du contrat dansson ensemble par (la demanderesse) aurait requis l'accord de (ladefenderesse) qui n'a meme pas ete sollicite en l'espece, (lademanderesse) n'ayant nullement eu l'intention de reprendre lesobligations de Proximedia.

De ceci decoule plusieurs consequences.

13. Contrairement à ce que defend (la demanderesse), (la defenderesse)conserve le droit de se prevaloir de l'exception d'inexecution quant auxmensualites echues en cas d'inexecution par Proximedia de ses obligations.

En effet, l'exception d'inexecution, fondee sur l'interdependance desobligations reciproques des parties, est inherente à la nature du contratsynallagmatique, en sorte qu'elle preexiste à l'inexecution elle-meme età la cession des droits du creancier et peut etre opposee par le debiteurcede au cessionnaire, quel que soit le moment auquel se situel'inexecution (Cass., 28 janvier 2005, Pas., 2005, 240 ; 27 septembre1984, R.C.J.B., 1987, 511).

14. Le droit de demander la resolution trouve egalement son fondement dansl'interdependance des obligations resultant du contrat synallagmatique. Untel contrat est conditionne par l'execution de ses obligations par chacunedes parties (P. Van Ommeslaghe, La sanction de l'inexecution desobligations contractuelles, T.P.R., 1984, 213 et 214).

Or, il n'existe aucune relation synallagmatique entre (la demanderesse) et(la defenderesse). En effet, (la demanderesse) n'est tenue d'aucuneobligation de nature contractuelle envers (la defenderesse).

Il en resulte que (la demanderesse) n'a pas acquis le droit de demander laresolution du contrat dans l'hypothese d'un manquement contractuel par (ladefenderesse) (cfr Anvers, 18 fevrier 2002, R.W., 2004-2005, 865). Enrevanche, (la demanderesse) dispose du droit de solliciter l'executionforcee de sa creance.

La demande de resolution du contrat par (la demanderesse) doit des lorsetre dite non fondee, (la demanderesse) n'etant pas titulaire du droit dela former.

La demande de (la demanderesse) tendant à la resolution judiciaire ducontrat doit donc etre declaree non fondee ».

Griefs

La demanderesse faisait valoir en conclusions :

« 31. (La demanderesse) tient à rappeler le contenu de l'article 11 ducontrat de location, prestation de services et abonnements Internet.

L'article 11 mentionne en effet que :

`Proximedia est expressement autorisee à ceder ou à mettre en garantie,en tout ou en partie, le present contrat, etant entendu que cette cessionou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions duditcontrat.

Une simple lettre ou une simple mention sur les factures mensuelles pourratenir lieu de notification à l'abonne d'une cession de creance enprincipal et accessoires (interets, clauses indemnitaires, etc.)'.

Comme le prevoit cet article, la cession de la creance en paiement des 48mensualites dues initialement à Proximedia par (la defenderesse) impliqueegalement la cession des accessoires de cette creance. La (demanderesse)peut des lors (...) egalement solliciter la resolution judiciaire ducontrat dans le cas ou l'abonne ne respecterait pas son obligation depaiement. Ceci est conforme au mecanisme de la cession de creance.

La doctrine rappelle en effet que le cessionnaire rec,oit la creance tellequ'elle est. Il n'obtient ni plus ni moins, sous reserve de ce qui eststipule entre les parties. Tous les accessoires vont aux cessionnaires.(...) Les suretes (privileges, hypotheques ou personnelles comme lacaution) reviennent donc au cessionnaire tout comme les actions, parexemple l'action tendant au paiement de la creance et l'action enresolution, si la creance cedee est issue d'une vente ou d'une locationdont le prix revient au cessionnaire, vu la cession alors qu'il n'est paspaye ».

Par aucun de ses motifs, l'arret ne repond à l'argument ainsi avance parla demanderesse en conclusions qu'elle pouvait exercer l'action enresolution, celle-ci etant un accessoire de la creance cedee à lademanderesse au sens de l'article 1692 du Code civil. L'arret n'est doncpas regulierement motive.

Second moyen

Disposition legale violee

Article 1692 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la demanderesse n'est fondee ni à demander laresolution judiciaire du contrat conclu entre la defenderesse etProximedia sur la base de la clause resolutoire expresse prevue à cecontrat en cas de non-paiement des mensualites par la defenderesse ni àdemander le paiement de l'indemnite convenue en cas de mise en oeuvre decette clause et la restitution du materiel aux motifs que :

« 12. Le contrat conclu entre (la defenderesse) et Proximedia est uncontrat synallagmatique des lors qu'il implique des prestationsreciproques.

De ce contrat, Proximedia a cede à (la demanderesse) la creance contre(la defenderesse) en paiement des mensualites.

Il ne s'agit donc pas de la transmission à (la demanderesse) del'entierete du contrat mais seulement d'une creance qui en decoule.

Ceci est confirme par le texte de la notification de la cession à (ladefenderesse) : `ceci ne modifiera en rien les engagements pris par lasociete Proximedia à votre egard et lui permettra de se consacrer à sesmissions de prestations de services'.

En outre, la reprise du contrat dans son ensemble par (la demanderesse)aurait requis l'accord de (la defenderesse) qui n'a meme pas ete solliciteen l'espece, (la demanderesse) n'ayant nullement eu l'intention dereprendre les obligations de Proximedia.

De ceci decoule plusieurs consequences.

13. Contrairement à ce que defend (la demanderesse), (la defenderesse)conserve le droit de se prevaloir de l'exception d'inexecution quant auxmensualites echues en cas d'inexecution par Proximedia de ses obligations.

En effet, l'exception d'inexecution, fondee sur l'interdependance desobligations reciproques des parties, est inherente à la nature du contratsynallagmatique, en sorte qu'elle preexiste à l'inexecution elle-meme età la cession des droits du creancier et peut etre opposee par le debiteurcede au cessionnaire quel que soit le moment auquel se situe l'inexecution(Cass., 28 janvier 2005, Pas., 2005, 240 ; 27 septembre 1984, R.C.J.B.,1987, 511).

14. Le droit de demander la resolution trouve egalement son fondement dansl'interdependance des obligations resultant du contrat synallagmatique. Untel contrat est conditionne par l'execution de ses obligations par chacunedes parties (P. Van Ommeslaghe, La sanction de l'inexecution desobligations contractuelles, T.P.R., 1984, 213 et 214).

Or, il n'existe aucune relation synallagmatique entre (la demanderesse) et(la defenderesse). En effet, (la demanderesse) n'est tenue d'aucuneobligation de nature contractuelle envers (la defenderesse).

Il en resulte que (la demanderesse) n'a pas acquis le droit de demander laresolution du contrat dans l'hypothese d'un manquement contractuel par (ladefenderesse) (cfr Anvers, 18 fevrier 2002, R.W., 2004-2005, 865). Enrevanche, (la demanderesse) dispose du droit de solliciter l'executionforcee de sa creance.

La demande de resolution du contrat par (la demanderesse) doit des lorsetre dite non fondee, (la demanderesse) n'etant pas titulaire du droit dela former.

La demande de (la demanderesse) tendant à la resolution judiciaire ducontrat doit donc etre declaree non fondee.

15. Ce qui vaut pour la resolution judiciaire vaut egalement pourl'exercice de la clause resolutoire expresse prevue par le contrat en casde non-paiement des mensualites par (la defenderesse) (article 9 ducontrat), que (la demanderesse) qualifie implicitement à tort de clausede dedit.

(...) etant en presence d'une cession de creance et non d'une cession decontrat synallagmatique, (la demanderesse) n'a pas acquis le droit demettre en oeuvre cette clause qui demeure la preoccupation de Proximediaet qui ne constitue pas, in casu, un accessoire de la creance cedee.

Proximedia n'a pas exerce la clause resolutoire expresse.

C'est donc sans fondement que (la demanderesse) reclame l'indemnitecontractuelle egale à 60 p.c. des mensualites restant à echoir etconvenue en cas de mise en oeuvre de cette clause.

(La demanderesse) doit egalement etre deboutee de sa demande enrestitution du materiel des lors qu'elle decoule de sa demande enresolution du contrat qui est elle-meme non fondee ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1692 du Code civil dispose que « la vente ou cession d'unecreance comprend les accessoires de la creance, tels que caution,privilege et hypotheque ».

L'action en resolution est un accessoire de la creance cedee : elle nepresente plus aucun interet pour le cedant des lors que le debiteur ceden'a plus d'obligation à son egard à la suite de la cession de creance.Cette action ne sert plus que l'interet du cessionnaire.

La clause resolutoire expresse contenue dans le contrat liant le cedant(Proximedia) et le debiteur cede (la defenderesse) doit egalement, àl'instar de l'action en resolution et pour les memes motifs, etreconsideree comme un accessoire de la creance cedee au sens de l'article1692 du Code civil.

L'arret, qui decide que la clause resolutoire expresse contenue dans lecontrat liant le cedant et le debiteur cede ne peut pas etre considereecomme un accessoire de la creance cedee, n'est pas legalement justifie etviole l'article 1692 du Code civil.

Seconde branche

En decidant, par voie de consequence, que la demanderesse n'est pas fondeeà demander la restitution du materiel, cette demande decoulant de sademande en resolution du contrat, l'arret viole l'article 1692 du Codecivil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Par aucune consideration, l'arret ne repond aux conclusions de lademanderesse qui faisait valoir que, comme le prevoit l'article 11 ducontrat conclu entre la societe Proximedia et la defenderesse, la cessionde la creance en paiement des 48 mensualites dues en vertu de ce contratimpliquait egalement la cession des accessoires de cette creance et, deslors, celle de l'action en resolution judiciaire du contrat en casd'inexecution par l'abonne de son obligation de paiement.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 1692 du Code civil, la vente ou cession d'unecreance comprend les accessoires de la creance, tels que caution,privilege et hypotheque.

La clause resolutoire expresse qui est au service exclusif d'une creanceen constitue un accessoire au sens de cette disposition.

L'arret constate que l'article 11 du contrat de location, prestation deservices et abonnements Internet conclu entre la societe Proximedia et ladefenderesse stipule que « Proximedia est expressement autorisee à cederou à mettre en garantie, en tout ou en partie, le present contrat, etantentendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien lesformes et conditions dudit contrat. Une simple lettre ou une simplemention sur les factures mensuelles pourra tenir lieu de notification àl'abonne d'une cession de creance en principal et accessoires (interets,clauses indemnitaires, etc.) » et considere que Proximedia a cede à lademanderesse sa creance sur la defenderesse en paiement des mensualitesprevues par ce contrat et que cette cession de creance est opposable à ladefenderesse.

Il releve par ailleurs que la clause resolutoire expresse figurant àl'article 9 du contrat a ete prevue en cas de non-paiement des mensualitespar la defenderesse.

Des lors, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que cette clauseresolutoire ne constitue pas un accessoire de la creance cedee à lademanderesse et que celle-ci n'a pas acquis le droit de la mettre enoeuvre.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

La cassation de la decision qui statue sur la demande de la demanderesseen resolution du contrat s'etend aux dispositifs, qui en sont la suite,qui declarent non fondees ses demandes en paiement d'une indemnite derupture et en restitution du materiel loue.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les demandes de lademanderesse en resolution du contrat, en paiement d'une indemnite derupture et en restitution du materiel loue et qu'il statue sur les depensentre les parties à l'instance de cassation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMichel Lemal, et prononce en audience publique du vingt septembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 septembre 2012 C.11.0662.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0662.F
Date de la décision : 20/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-20;c.11.0662.f ?
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