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19/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1383.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2012, P.12.1383.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1383.F

B. E.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Renaud Duquesne, avocat au barreau deMarche-en-Famenne.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch

a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1383.F

B. E.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Renaud Duquesne, avocat au barreau deMarche-en-Famenne.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplication des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle :

Sur le premier moyen :

L'article 127, S:S: 2 et 3, du Code d'instruction criminelle n'exige pasque la chambre du conseil tienne une audience pour constater que lasuspension du reglement de la procedure a eu lieu de plein droit à lasuite du depot, dans le delai legal, d'une demande d'accomplissementd'actes d'instruction complementaires.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

De la seule circonstance qu'une audience prevue pour le reglement de laprocedure ne s'est pas tenue, il ne se deduit pas que la procedure n'a pu,ensuite, etre reglee dans le respect des droits de la defense.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

L'article 149 de la Constitution, dont le moyen invoque la violation,n'est pas applicable aux juridictions d'instruction ne se prononc,ant passur le bien-fonde de l'action publique.

Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que la procedure s'estderoulee conformement à la loi et, d'autre part, qu'il en va ainsi quandbien meme aucune audience ne se serait tenue pour la remise sine die.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renvoyant ledemandeur devant la cour d'assises :

Le pourvoi immediat de l'inculpe contre un arret de renvoi devant la courd'assises ne defere à la Cour que la violation des lois relatives à lacompetence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assiseset l'examen des nullites enoncees dans l'article 252, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

L'arret ne contient aucune des violations de la loi et n'est entached'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de la cause,soumis à la Cour.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision ordonnant la prisede corps du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente euros deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

19 SEPTEMBRE 2012 P.12.1383.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1383.F
Date de la décision : 19/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-19;p.12.1383.f ?
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