Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1377.F
B Y
sans domicile ni residence connue en Belgique,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Karina Ganeeva et Didier De Quevy, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2012, sous lenumero 882, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire remis au greffe de laCour le 14 septembre 2012 et annexe au present arret, en copie certifieeconforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le demandeur soutient que la convocation à l'audience de la Cour,intervenue tardivement le 11 septembre 2012, l'empeche de deposer sonmemoire dans le delai prevu par l'article 420bis, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle.
Depose moins de huit jours francs avant l'audience en raison d'un cas deforce majeure, le memoire est neanmoins recevable.
Admis à faire valoir ses griefs, le demandeur ne peut se plaindre de ceque ses droits de defense et particulierement son droit au procesequitable seraient violes devant la Cour.
Sur le premier moyen :
Le moyen considere que le delai raisonnable pour juger le demandeur estdepasse et qu'une declaration de culpabilite s'impose.
Il ressort du proces-verbal d'audience que le demandeur n'avait pasinvoque cette defense, se limitant à plaider l'acquittement.
Apres avoir rappele les aleas de la procedure, l'arret ne constate pas ledepassement du delai raisonnable et motive tant la nature que le taux despeines.
Critiquant l'appreciation en fait des juges d'appel, le moyen estirrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient qu'en meconnaissance des droits de la defense, ledemandeur n'a pas ete interroge.
Ne pouvant etre invoque pour la premiere fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-six euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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19 SEPTEMBRE 2012 P.12.1377.F/1