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19/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0514.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2012, P.12.0514.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0514. F

M. M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ines Wouters et Severine Segier, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

1. H. B. J.

2. P. F.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 janvier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee c

onforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreffe le 7 septembre 2012.

A l'audience du 19 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0514. F

M. M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ines Wouters et Severine Segier, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

1. H. B. J.

2. P. F.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 janvier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreffe le 7 septembre 2012.

A l'audience du 19 septembre 2012, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret attaque statue de maniere contradictoire à l'egard du demandeur.

En application de l'article 359 du Code d'instruction criminelle, lepourvoi doit etre forme dans un delai de quinze jours francs apres celuiou l'arret a ete prononce. Le dernier jour dont le demandeur disposaitpour se pourvoir etait le lundi 30 janvier 2012. Forme le 2 mars 2012, lepourvoi est tardif.

Le demandeur soutient que le delai de pourvoi prescrit par l'article 359precite viole, par sa brievete, les articles 6.3 et 14 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Les dispositions conventionnelles invoquees n'interdisent pas aux Etatsparties à la Convention d'assortir les voies de recours prevues en droitinterne de conditions d'exercice qui n'en compromettent pas la substance.

Seule la declaration de pourvoi doit etre faite dans le delai vise àl'article 359. Conformement à l'article 420bis, alinea 2, du meme code,le demandeur beneficie en effet d'un delai de deux mois à dater del'inscription de la cause au role general de la Cour, pour y faire valoirses moyens dans un memoire.

La circonstance que le prevenu n'aurait pas motive son pourvoi dans ledelai prescrit n'empeche pas le recours de produire, à l'egard de ladecision rendue sur l'action publique exercee à sa charge, tous leseffets utiles que le demandeur peut en attendre.

Le pourvoi du prevenu ne saisit pas la Cour de l'action publique exerceecontre lui et ne l'amene des lors pas à devoir s'y defendre d'uneaccusation en matiere penale.

Partant, l'article 359 du Code d'instruction criminelle ne viole pas lesarticles 6.3 et 14 de la Convention.

Le demandeur soutient enfin que l'existence de delais de pourvoidifferents selon que la decision attaquee est de nature penale ou civile,viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il sollicite qu'unequestion prejudicielle soit posee à la Cour constitutionnelle quant àcette difference de traitement.

Mais il ressort des termes memes de la question qu'elle ne denonce pas unedistinction operee par la loi entre des personnes se trouvant dans la memesituation juridique et auxquelles s'appliqueraient des regles differentes.

Il n'y a pas lieu à renvoi prejudiciel.

Le pourvoi est irrecevable.

La Cour n'a pas egard au surplus du memoire, etranger à la recevabilitedu pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-neuf euros quatre-vingt-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

19 SEPTEMBRE 2012 P.12.0514.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0514.F
Date de la décision : 19/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-19;p.12.0514.f ?
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