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19/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0394.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2012, P.12.0394.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0394. F

C. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. M.,

partie civile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises à Mons,

partie poursuivante,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avoca

t à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0394. F

C. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. M.,

partie civile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises à Mons,

partie poursuivante,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport à l'audience du 20 juin2012 et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur du chef de rebellion:

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris notamment de la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 267 et 272 de la loi generale relative aux douanes etaccises du 18 juillet 1977.

Le moyen allegue que le proces-verbal complementaire du 7 octobre 2004,dresse par les agents douaniers et qui mentionne des faits d'outrage et derebellion commis par le demandeur lors du controle de son vehicule, doitetre frappe de nullite et ecarte des debats.

L'irregularite invoquee est deduite du conflit d'interet qui oppose ledemandeur à ces memes agents à la suite de la plainte qu'il a deposeecontre eux du chef des coups dont il soutient avoir ete victime àl'occasion du controle precite.

Ni les dispositions invoquees, ni le respect du droit au proces equitablen'interdisent à des verbalisateurs d'etablir un proces-verbal relatantles faits culpeux dont ils auraient ete l'objet dans le cadre de leursfonctions. Ils n'interdisent pas davantage au juge de retenir, à titre desimples renseignements, les elements consignes par les agents.

En decidant que le proces-verbal precite, en ce qu'il vise ces faits, n'aaucune valeur probante particuliere, contrairement aux constatationsrelatives à l'usage du gasoil rouge en guise de carburant, les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision de ne pas l'ecarter desdebats.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui statuentsur les actions civiles exercees contre le demandeur par les deuxpremiers defendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur du chef d'infractionà l'article 30 de l'arrete ministeriel du 28 decembre 1993 relatif auregime d'accise des huiles minerales :

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 159 de la Constitution, 3,S: 1er, et 84 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat.

Le demandeur soutient que l'arrete ministeriel qui fonde les poursuitesest illegal pour ne pas avoir ete soumis à la consultation prealable dela section de legislation du Conseil d'Etat.

En regle, il appartient aux ministres d'apprecier, sous reserve de leurresponsabilite politique, l'urgence qui les dispense de soumettre àl'avis du Conseil d'Etat, section de legislation, le texte des projetsd'arretes reglementaires.

Conformement à l'article 159 de la Constitution, il incombe aux cours ettribunaux d'examiner si, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseild'Etat, les ministres n'excedent pas leur pouvoir en meconnaissant lanotion legale de l'urgence.

L'arret constate que le preambule de l'arrete ministeriel du 28 decembre1993 se refere à la circonstance qu'il contient essentiellement lesmodalites d'application de l'arrete royal du 29 decembre 1992 concernantla structure et le taux des droits d'accise sur les huiles minerales,lequel est entre en vigueur le 1er janvier 1993.

L'arrete royal susdit avait, quant à lui, pour objet de transposer desdirectives europeennes obligatoires à dater du 1er janvier 1993.

Le delai de transposition de ces directives etant expire depuis pres d'unan lorsque l'arrete ministeriel a ete pris, l'extrait de son preambulecite par les juges d'appel n'explique pas les circonstances particulieresrendant urgente l'adoption des mesures envisagees, au point de ne paspermettre de consulter le Conseil d'Etat dans un delai de trois jours.

En decidant que l'arrete ministeriel satisfait à l'exigence legale demotivation speciale de l'urgence, l'arret meconnait les dispositionsvisees par le demandeur.

Le moyen est fonde.

D. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision condamnant ledemandeur au payement des droits eludes :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge du demandeur du chef d'infraction à l'arrete ministeriel du 28decembre 1993 relatif au regime d'accise des huiles minerales ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse letiers restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-sept euros trente-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

19 SEPTEMBRE 2012 P.12.0394.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0394.F
Date de la décision : 19/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-19;p.12.0394.f ?
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