Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0389.N
R. M.,
prevenu,
demandeur,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,
contre
F. S.,
partie civile,
demandeur.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.
Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. En ce qui concerne l'action civile, l'arret ordonne la reouverture desdebats et sejourne l'examen de la cause sine die. Cette decision n'est pasdefinitive, et ne releve pas des cas vises par l'article 416, alinea 2, duCode d'instruction criminelle.
En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi est prematureet, des lors, irrecevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle: l'arret prononce une peine identique à celle infligee par lejugement dont appel mais acquitte le demandeur de la circonstanceaggravante que l'infraction a ete commise envers un mineur; l'arret n'atoutefois pas ete rendu à l'unanimite.
3. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose notammentl'unanimite est requise pour que la juridiction d'appel puisse aggraverles peines prononcees contre le prevenu.
4. Lorsque le juge d'appel, pour les faits qu'il declare etablis, prononceune peine identique à celle infligee par le premier juge, il ne l'aggravepas, meme s'il dit non etablie la circonstance aggravante retenue par lepremier juge.
Le moyen qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.
Arrestation immediate
6. Eu egard au rejet du pourvoi en cassation, l'arret est passe en forcede chose jugee. Il s'ensuit que le pourvoi, dans la mesure ou il estdirige contre le mandement d'arrestation immediate du demandeur, est sansobjet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit septembre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier ... .
Le greffier, Le president de section,
18 septembre 2012 P.12.0389.N/1