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18/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0349.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2012, P.12.0349.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0349.N

Y. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

contre

S. K.,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 janvier 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman

a conclu.

III. La decision de la Cour

(...)



Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0349.N

Y. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

contre

S. K.,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 janvier 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et163 du Code d'instruction criminelle; les juges d'appel ont constate quele delai raisonnable des poursuites penales etait depasse; ils ontconfirme la peine prononcee par le premier juge comme etant adequate etlicite alors qu'il n'avait pas admis le depassement du delai raisonnable;les juges d'appel ont, des lors, omis d'appliquer de maniere reelle etprecise la reduction obligatoire de la peine en raison du depassement dudelai raisonnable.

4. L'article 163 du Code d'instruction criminelle s'applique aux tribunauxde police.

Dans cette mesure, le moyen qui invoque la violation de cette dispositionmanque en droit.

5. Le juge peut decider que la reparation adequate de la violation dudelai raisonnable prevu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales consiste en une reductionde la peine, soit une reduction reelle et precise de la peine par rapportà celle qu'il aurait infligee s'il n'avait pas constate une telleviolation, sans toutefois devoir indiquer expressement cette dernierepeine.

Il s'ensuit que la reduction de la peine à appliquer ne doit pas etreappreciee à la lumiere de la peine prononcee par le premier juge.

Dans cette mesure, le moyen qui est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

6. Les juges d'appel ont decide que :

- en raison d'un retard anormal et injustifie au cours de la periodeallant du 7 avril 2008 au 31 decembre 2009, la duree des poursuitespenales dans le chef du demandeur a depasse le delai raisonnable ;

- il appartient au juge de determiner la reparation adequate afin deremedier au depassement du delai raisonnable constate ;

- le juge qui constate de maniere reguliere que le delai est depasse peutprononcer une peine prevue par la loi qu'il reduit toutefois de manierereelle et claire par rapport à la peine qu'il aurait infligee s'iln'avait pas constate la duree exageree de la procedure ou, le cas echeant,prononcer une peine inferieure au minimum legal ou simplement declarer leprevenu coupable ;

- compte tenu de la gravite des faits et des antecedents judiciaires dudemandeur, la sanction infligee à sa charge par le premier juge (peined'emprisonnement principale, amende et peine d'emprisonnement subsidiaire)constitue la sanction legale et adequate de la prevention B declareeetablie.

Par combinaison de l'ensemble de ces motifs, les juges d'appel ont indiqueque, compte tenu de la violation constatee du delai raisonnable, la peineinfligee par le premier juge est adequate et implique donc une reductionreelle et claire par rapport à la peine que les juges d'appel auraientinfligee si ledit delai n'avait pas ete depasse.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

(...)

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit septembre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier ... .

Le greffier, Le conseiller,

18 septembre 2012 P.12.0349.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0349.N
Date de la décision : 18/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-18;p.12.0349.n ?
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