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14/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0450.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2012, C.11.0450.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0450.N

1. F. K.,

2. S. M.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN OI,

en presence de

AMLIN CORPORATE INSURANCE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 octobre2010 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5juillet 2012.

Le conseiller Geert Jocque

a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0450.N

1. F. K.,

2. S. M.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN OI,

en presence de

AMLIN CORPORATE INSURANCE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 octobre2010 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5juillet 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 4 de la loi du 25 aout 1891 portant revision du titre du Codede commerce concernant les contrats de transport dispose que le voiturierest responsable des accident survenus aux voyageurs s'il ne prouve pas quel'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause etrangere quine peut lui etre imputee.

L'article 5 de cette meme loi dispose qu'il est garant des faits ducommissionnaire ou du voiturier intermediaire auquel il adresse les objetsà transporter.

Ces dispositions s'appliquent aussi au transport de personnes dans unservice public.

2. En excluant l'application des articles 4 et 5 de la loi du 25 aout 1891dans le cadre du service public de la defenderesse, le jugement viole lesdispositions legales invoquees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

3. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il declare non fondees les demandesdes demandeurs dirigees contre la defenderesse et les condamne aux depens;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arret commun;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Turnhout, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du quatorze septembre deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

14 septembre 2012 C.11.0450.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0450.N
Date de la décision : 14/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-14;c.11.0450.n ?
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