Cour de cassation de Belgique
Arret
3888
NDEG C.11.0751.F
ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,
contre
D. G.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 mars2011 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatifau contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs ;
- articles 24 et 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992 precite ;
- articles 2, S: 1er, 11 et 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre ;
- articles 1134, alinea 1er, et 1135 du Code civil.
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque declare l'appel partiellement fonde et met à neant lejugement dont appel, par tous ses motifs reputes integralement vises, etnotamment par les motifs suivants :
« 3. Dans son arret du 19 juin 2009, la Cour de cassation a decide qu'iln'est pas requis de prouver l'existence d'un lien de causalite entrel'accident et le defaut de satisfaire aux conditions prescrites par la loiet les reglements belges pour pouvoir conduire un vehicule. Elle a ajoutequ'il n'est pas deroge à cette regle par `l'article 11 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en vertu duquel le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance totale ou partielle du droit àla prestation d'assurance en raison de l'inexecution d'une obligationimposee par le contrat, des lors que le recours de l'article 25, 3DEG, b),du contrat-type n'est pas fonde sur une obligation imposee par le contratd'assurance mais sur la violation d'une obligation legale'.
4. L'article 11 de la loi du 25 juin 1992 n'instaure toutefois pas commeregle que le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheance totale oupartielle du droit à la prestation d'assurance en raison de l'inexecutiond'une obligation imposee par le contrat.
Il dispose que `le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheancepartielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison del'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contrat et à lacondition que le manquement soit en relation causale avec la survenance dusinistre'.
Cette disposition impose donc, pour que la decheance du droit à laprestation d'assurance puisse etre accueillie, que l'assure n'ait pasexecute une obligation determinee imposee par le contrat.
Comme indique ci-dessus, les parties sont presumees avoir acceptel'article 25, 3DEG, b), du contrat-type, qui s'incorpore donc au contratd'assurance (Cass., 5 mars 2010). Cet article ouvre à l'assureur un droitde recours contractuel lorsque le vehicule est conduit par une personne nesatisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les reglementsbelges pour pouvoir conduire ce vehicule. Partant, il precise l'obligationdeterminee dont l'inexecution peut justifier le recours.
Le simple fait que cette obligation contractuelle constitue egalement uneobligation legale ne suffit pas pour ecarter l'application de l'article 11de la loi du 25 juin 1992 et decharger, par voie de consequence,l'assureur de son obligation de faire la preuve du lien causal entre lemanquement contractuel vise par l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type etla survenance du sinistre.
5. La mise en oeuvre de l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type est, deslors, nonobstant toute clause contraire eventuelle figurant dans lecontrat d'assurance litigieux, conditionnee par le respect de l'article 11de la loi du 25 juin 1992, qui constitue une disposition imperative.
Il appartient donc à [la demanderesse] de rapporter la preuve del'existence d'un lien causal entre le manquement contractuel dont [ledefendeur] aurait ete l'auteur et l'accident litigieux ».
Griefs
L'article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatifau contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs dispose que « les contrats d'assurance obligatoirede la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs doivent repondreaux dispositions du contrat- type joint à cet arrete ».
En application de l'article 24 du contrat-type d'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, annexe à l'arreteroyal du 14 decembre 1992, « lorsque la compagnie est tenue envers lespersonnes lesees, elle a, independamment de toute autre action qui peutlui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnesvisees à l'article 25 ».
Aux termes de l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-typed'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, « la compagnie a un droit de recours contre le preneurd'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autre que le preneurd'assurance [...] lorsque, au moment du sinistre, le vehicule est conduitpar une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loiet les reglements belges pour pouvoir conduire ce vehicule, par exemplepar une personne n'ayant pas atteint l'age minimum requis, par unepersonne n'etant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personnedechue du droit de conduire ».
L'article 2, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre enonce par ailleurs que cette « loi s'applique à toutes lesassurances terrestres dans la mesure ou il n'y est pas deroge par des loisparticulieres ».
Quant à l'article 11, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992, il disposeque « le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheance partielle outotale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexecutiond'une obligation determinee imposee par le contrat et à la condition quele manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre ».
L'article 88, alinea 1er, de la meme loi dispose que « l'assureur peut sereserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y alieu, contre l'assure autre que le preneur, dans la mesure ou il aurait purefuser ou reduire ses prestations d'apres la loi ou le contratd'assurance ».
Par ailleurs, l'article 1134, alinea 1er, du Code civil contient leprincipe de la convention-loi, qui gouverne l'interpretation des contratsentre les parties, disposant que « les conventions legalement formeestiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Enfin, suivant un arret du 5 mars 2010 (R.G. C.08.0234.F), « sous reserved'une derogation contractuelle prevue au profit du preneur d'assurance oude l'assure, l'assureur en assurance automobile obligatoire dispose dudroit de recours prevu aux articles 24 et 25 du contrat-type ; dans lamesure ou elles n'y ont pas deroge contractuellement, les parties à uncontrat d'assurance automobile obligatoire sont en effet presumees avoiraccepte l'application à leur contrat des dispositions du contrat-type etnotamment celles qui sont relatives au recours de l'assureur ».
En l'espece, les parties n'ont pas deroge contractuellement àl'application à leur contrat des dispositions du contrat-type, de sorteque celles-ci ont integre la relation contractuelle qui unit lademanderesse au defendeur.
Il ressort donc des dispositions visees au moyen, ainsi que del'enseignement de la Cour, que la demanderesse beneficie du droit derecours tel qu'il est prevu par les articles 24 et 25 du contrat-type.
Ce recours a un fondement tant contractuel que legal, dans la mesure oul'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-type enonce expressementque le droit de recours est justifie « lorsque le vehicule est conduitpar une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loiet les reglements belges pour pouvoir conduire ce vehicule ».
Le defendeur, penalement condamne pour infraction aux articles 6, 2DEG,b), de l'arrete royal du 23 mars 1998 et 30, 2, 1DEG, de l'arrete royal du16 mars 1968, ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par la loi etles reglements belges lorsqu'il conduisait ce vehicule en transportant untiers. L'action recursoire, par consequent, etait justifiee en faveur dela demanderesse.
Par ailleurs, l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-type neprevoit aucune autre condition d'application que l'infraction à la loi etaux reglements. Il n'est donc pas requis de la demanderesse de demontrerl'existence d'un lien de causalite entre le manquement fautif et lesinistre pour qu'elle puisse exercer son droit de recours.
Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 11, alinea 1er, de la loi du25 juin 1992, qui prevoit que « le contrat d'assurance ne peut prevoir ladecheance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'enraison de l'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contratet à la condition que le manquement soit en relation causale avec lasurvenance du sinistre », ne deroge pas à l'article 25, 3DEG, alinea1er, b), de l'arrete royal du 14 decembre 1992.
La Cour a en effet recemment rejete, d'une maniere expresse et certaine,l'obligation mise à charge de l'assureur de prouver un lien causal entrele manquement reproche à l'assure et le sinistre.
La Cour a ainsi enonce, dans un arret du 19 fevrier 2009 (C.06.0656.F),qu'« en vertu de l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-type, lacompagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y alieu, contre l'assure autre que le preneur d'assurance lorsque, au momentdu sinistre, le vehicule est conduit par une personne ne satisfaisant pasaux conditions prescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoirconduire ce vehicule, par exemple par une personne n'etant pas titulaired'un permis de conduire ; que le meme article 25, 3DEG, alinea 1er,dispose, en son littera d), que la compagnie a aussi un droit de recourscontre les memes personnes lorsque le sinistre survient alors que lenombre de personnes transportees depasse celui qui est autorise en vertudes dispositions reglementaires ou contractuelles ou lorsque le transportde personnes contrevient à des dispositions reglementaires oucontractuelles ; que, des lors que ces dispositions ne prevoient aucuneautre condition d'application que le non-respect de la loi, des reglementsou du contrat, le recours de l'assureur contre l'assure n'est passubordonne à la condition que la responsabilite de ce dernier ait eteengagee dans la survenance de l'accident ou à la condition que lenon-respect de la loi, des reglements ou du contrat ait eu un lien causalavec l'accident ; qu'en affirmant le contraire pour debouter lademanderesse de l'action recursoire qu'elle a dirigee contre ladefenderesse, assuree en sa qualite de detentrice du vehicule, le jugementattaque viole les articles precites ».
Par un autre arret, prononce le 19 juin 2009 (C.08.0362.N), la Cour aegalement decide qu' « aux termes de l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b),du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992,l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il ya lieu, contre l'assure autre que le preneur d'assurance, lorsque, aumoment du sinistre, le vehicule est conduit par une personne nesatisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les reglementsbelges pour pouvoir conduire ce vehicule ; que (...), lorsque l'assureurreprend une telle clause dans la police, il dispose, sur une basecontractuelle, d'un droit de recours lorsque les conditions y afferentessont remplies, sans qu'il soit requis de prouver l'existence d'un lien decausalite entre l'accident et le defaut de satisfaire aux conditionsprescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoir conduire unvehicule ; qu'il n'y est pas deroge par l'article 11 de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre en vertu duquel le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance totale ou partielle du droit àla prestation d'assurance en raison de l'inexecution d'une obligationimposee par le contrat, des lors que le recours de l'article 25, 3DEG,alinea 1er, b), du contrat-type n'est pas fonde sur une obligation imposeepar le contrat d'assurance mais sur la violation d'une obligation legale».
En enonc,ant que « l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 n'instauretoutefois pas comme regle que le contrat d'assurance ne peut prevoir ladecheance totale ou partielle du droit à la prestation d'assurance enraison de l'inexecution d'une obligation imposee par le contrat » et que« la mise en oeuvre de l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), ducontrat-type est, des lors, nonobstant toute clause contraire eventuellefigurant dans le contrat d'assurance litigieux, conditionnee par lerespect de l'article 11 precite de la loi du 25 juin 1992, qui constitueune disposition imperative ; qu'il appartient donc à [la demanderesse] derapporter la preuve de l'existence d'un lien causal entre le manquementcontractuel dont [le defendeur] aurait ete l'auteur et l'accidentlitigieux », le jugement attaque decide donc sciemment de ne pas suivrel'enseignement pourtant clair et recent de la Cour.
Le jugement attaque considere, au mepris de l'enseignement de la Cour, quele simple fait qu'une obligation contractuelle constitue egalement uneobligation legale ne suffit pas pour ecarter l'application de l'article 11de la loi du 25 juin 1992 et decharger l'assureur de son obligation defaire la preuve du lien causal entre le manquement contractuel etl'accident.
Le juge du fond, en decidant qu'il convenait d'appliquer l'article 11 dela loi du 25 juin 1992 au cas d'espece, a octroye à celui-ci une porteequ'il n'a pas et a contribue à denaturer completement l'article 25, 3DEG,alinea 1er, b), du contrat-type puisqu'il a ajoute à l'action recursoireune condition non prevue par cette disposition.
En outre, le jugement attaque analyse l'hypothese de recours prevue parl'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-type comme un casassimilable à une cause de decheance de la garantie et non à une caused'exclusion de celle-ci.
Cependant, cet article ne sanctionne pas la faute dans la conduite duvehicule mais dans le fait meme de conduire, en partant du principeevident que, si l'assure s'etait abstenu de conduire puisqu'il ne lepouvait pas, le sinistre ne serait pas survenu.
Il n'existe donc aucun rapport entre les modalites d'une decheance et laveritable exclusion de l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), ducontrat-type, qui sanctionne l'incapacite juridique à conduire, de tellesorte qu'une eventuelle aptitude reelle à conduire le jour de l'accidentest sans importance, la disposition legale precitee n'exigeant pas un liende causalite.
A partir du moment ou il est etabli qu'une clause de la meme nature quecelle qui est visee à l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-typea ete reprise dans le contrat d'assurance conclu entre les parties, quel'accident impliquant le defendeur a eu lieu en Belgique et que celui-cine satisfaisait pas à la loi et aux reglements belges en transportant untiers sans posseder de permis l'y autorisant, le juge d'appel devaitnecessairement decider que la demanderesse pouvait exercer son droit derecours automatiquement, sans qu'aucun lien de causalite soit requis entrela conduite illegale et l'accident.
En considerant l'hypothese de recours prevue par l'article 25, 3DEG,alinea 1er, b), du contrat-type comme une cause de decheance de lagarantie plutot que comme une cause d'exclusion, d'une part, et endecidant qu'il appartenait à la demanderesse de demontrer un lien decausalite entre le manquement litigieux et le sinistre, d'autre part, lejugement attaque viole les articles 24 et 25, 3DEG, alinea 1er, b), ducontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, l'article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, ainsi que les articles2, S: 1er, 11 et 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.
Enfin, en conditionnant l'application de ce recours, qui a un fondementtant legal que contractuel, à la demonstration par la demanderesse d'unlien causal entre le manquement litigieux et l'accident, le jugementattaque meconnait egalement le principe edicte par les articles 1134,alinea 1er, et 1135 du Code civil, selon lequel les conventions etabliesentre les parties ont force de loi.
III. La decision de la Cour
En vertu de l'article 24 du contrat-type annexe à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, lorsque la compagnieest tenue envers les personnes lesees, elle a, independamment de touteautre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas etcontre les personnes vises à l'article 25.
Aux termes de l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), dudit contrat-type,l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il ya lieu, contre l'assure autre que le preneur d'assurance, lorsque, aumoment du sinistre, le vehicule est conduit par une personne nesatisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les reglementsbelges pour pouvoir conduire ce vehicule, par exemple par une personnen'ayant pas atteint l'age minimum requis, par une personne n'etant pastitulaire d'un permis de conduire ou par une personne dechue du droit deconduire.
Des lors que ces dispositions ne prevoient aucune autre conditiond'application que le non-respect de la loi ou des reglements, le recoursde l'assureur contre l'assure n'est pas subordonne à la condition que lenon-respect de la loi ou des reglements ait eu un lien causal avecl'accident.
L'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, en vertu duquel le contrat d'assurance ne peut prevoir ladecheance totale ou partielle du droit à la prestation d'assurance qu'enraison de l'inexecution d'une obligation imposee par le contrat, est sansincidence sur cette regle des lors que le recours de l'article 25, 3DEG,alinea 1er, b), du contrat-type n'est pas fonde sur une obligation imposeepar le contrat d'assurance mais sur la violation d'une obligation legale.
En affirmant le contraire, le jugement attaque viole les articlesprecites.
L'article 11 de la loi du 25 juin 1992 n'etant pas applicable au recoursfonde sur l'article 25, 3DEG, alinea 1er, b), du contrat-type, la questionprejudicielle, proposee par le defendeur et relative à la conformite del'article 11 precite aux articles 10 et 11 de la Constitution, ne doit pasetre posee à la Cour constitutionnelle.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu etMichel Lemal, et prononce en audience publique du treize septembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | S. Velu |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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13 SEPTEMBRE 2012 C.11.0751.F/12