Cour de cassation de Belgique
Arret
899
NDEG C.11.0172.F
S. F.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
C. R.,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le15 octobre 2010 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant endegre d'appel.
Le 14 mai 2012, l'avocat general Thierry Werquin a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1er, specialement S: 2, a), 22, specialement S: 1er, et 25 dureglement nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale ;
- principe general du droit selon lequel une norme de droit internationalayant des effets directs dans l'ordre juridique interne doit prevaloir surle droit interne.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate 1. que, le 29 fevrier 2000, les parties sontconvenues, notamment, du paiement par le demandeur à la defenderessed'une pension alimentaire apres divorce d'un montant de 619,73 euros(25.000 francs) et de la cession par le demandeur de ses droits dansl'immeuble indivis sis à ... (France) ; 2. que le divorce des parties aete prononce par jugement du 6 avril 2000 ; 3. que, « par proces-verbalde comparution volontaire introduit (devant le juge de paix du canton deMons) à l'audience du 26 octobre 2000, les parties ont demande`d'enteriner leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeurà la defenderesse) en vertu de l'article 301 du Code civil' jusqu'àconcurrence de 25.000 francs à partir du 1er janvier 2000 » ; 4. que ladefenderesse a demande, par voie de demande incidente devant le juge depaix, la condamnation du demandeur, à titre principal, à lui payer unepension de 619,73 euros (25.000 francs) par mois, à dater de latranscription du divorce, et à signer dans le mois de la signification dujugement à intervenir l'acte de cession de ses droits dans l'immeuble de..., conformement à l'accord du 29 fevrier 2000,
le jugement attaque 1. confirme la decision du juge de paix en tant qu'ila rec,u la demande incidente de la defenderesse et decide que « lepremier juge etait competent pour connaitre de (la) demande (incidente entant qu'elle visait la cession de droits indivis sur un immeuble sis enFrance) et (que) le tribunal est competent pour en connaitre en degred'appel » et 2. pour le surplus, « statuant par voie de dispositionsnouvelles, [...] condamne (le demandeur) à payer (à la defenderesse) àtitre de pension apres divorce la somme mensuelle indexee de 619,73 eurosdepuis le 3 juillet 2000 ; autorise la passation de l'acte authentique decession à (la defenderesse), sans soulte, conformement à la conventionavenue entre les parties le 29 fevrier 2000, des droits indivis (dudemandeur) dans l'immeuble indivis des parties, soit un bungalow erige surune parcelle de terrain à batir sise à ... (Herault), cadastre sectionD, nDEG 1663, d'une superficie de 2 ares 01 centiare, portant le nDEG 58du parc residentiel de loisirs `Les ...', tel que ce bien figure au planannexe à l'acte d'acquisition du 30 decembre 1990, plan signe par lesparties ; condamne (le demandeur) à signer ledit acte de cession dedroits dans le mois de la signification du jugement ».
Le jugement attaque fonde cette decision notamment sur les motifssuivants :
« Il est constant que les parties ont saisi le premier juge par le depotd'un proces-verbal de comparution volontaire dont les termes sont precis,clairs et univoques.
Elles y demandent l'enterinement de leur accord sur la pensionindemnitaire due par (le demandeur) à (la defenderesse) en vertu del'article 301 du Code civil.
Cette convention a ete exprimee par le depot du proces-verbal àl'audience du 26 octobre 2000, alors que le jugement prononc,ant ledivorce entre les parties avait ete transcrit sur les registres de l'etatcivil le 3 juillet 2000 [...].
La cession de droits immobiliers
Ce chef de demande a ete introduit par voie de conclusions devant lepremier juge. En degre d'appel, (le demandeur) conteste la competence dutribunal pour en connaitre, au motif que cette demande de cession dedroits indivis n'est pas connexe à la demande initiale d'aliments.
Les demandes sont connexes lorsqu'elles sont liees entre elles par un liensi etroit qu'il y a interet à les instruire et les juger en meme tempsafin d'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etreinconciliables si elles etaient jugees separement (article 30 du Codejudiciaire).
L'appreciation de la connexite est une question de fait (A. Kohl, Codejudiciaire, Jurisprudence, Classeur, nDEG 30/1, ed. La Charte).
L'existence de la connexite entre plusieurs demandes en justice prevue àl'article 30 du Code judiciaire est laissee à la libre appreciation dujuge du fond (Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1991, I, 505).
Il ressort des explications de (la defenderesse), non contestees sur cepoint par (le demandeur), que le montant convenu de la pension apresdivorce fut fixe notamment en consideration du fait que (le demandeur)s'etait engage par ailleurs à lui ceder ses droits sur l'immeuble de ....
En ses conclusions deposees le 5 mars 2002 au greffe de la justice depaix, (le demandeur) mentionnait d'ailleurs, sans le contester, que selon(la defenderesse), le montant de 620 euros ou 25.000 francs etait lie àune cession sans soulte par lui à (la defenderesse) de ses droits dans unimmeuble sis à ... (France). Telle etait aussi la teneur de l'accordglobal initialement conclu le 29 fevrier 2000 par les parties.
La demande de (la defenderesse), tendant à obtenir l'execution de cetengagement de cession, est donc etroitement liee à l'execution del'accord intervenu par ailleurs quant au paiement d'une pension apresdivorce, la connexite entre ces demandes devant s'apprecier independammentdes questions litigieuses portant sur la validite de ces engagements.
Le premier juge etait competent pour connaitre de cette demande enapplication des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal estcompetent pour en connaitre en degre d'appel.
La demande de (la defenderesse) se fonde sur l'engagement pris par (ledemandeur), le 29 fevrier 2000, de lui ceder sans soulte ses droitsindivis sur l'immeuble de ... (cfr lettre officielle de Maitre Brotcornecontresignee par Maitre Beauvois et engagement personnel manuscrit [dudemandeur]).
(Le demandeur) souleve la nullite de cette convention pour contrariete àl'article 1595, 4DEG, du Code civil, qui prohibe la cession de droitsindivis entre epoux, sauf (...) autorisation du tribunal. Le premier jugea accueilli ce moyen, au motif que cette convention fut conclue avant larupture du lien conjugal.
La cession de droits indivis entre epoux n'est pas en soi interdite : elleest soumise à l'autorisation du tribunal. `Rien ne pourrait faireobstacle à ce qu'une telle cession soit convenue entre les epoux lors deleur divorce et à ce qu'ils fassent acter cette cession dans le jugementde divorce puisqu'elle ne sortira alors ses effets qu'au jour de ladissolution du mariage des parties (J.-L. Renchon, note sous Bruxelles, 29mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, 440).
Toute convention conclue avant le divorce n'est pas forcement nulle : ellen'a de force obligatoire que si elle rec,oit l'approbation du juge. Ainsi,la convention conclue entre les parties avant le divorce ayant pour objetde fixer le montant de la pension apres divorce prevue par l'article 301(ancien) du Code civil n'a de force obligatoire que si elle rec,oitl'approbation du juge de l'instance en divorce (Cass., 14 novembre 1974).Elle pourrait tout autant etre soumise au controle - en particulierlorsqu'il s'agit d'un divorce base sur l'article 232 du Code civil - etrecevoir l'approbation d'un autre juge, saisi par exemple d'un litigesurgissant entre les parties à propos de l'execution de leur convention(Bruxelles, 29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, pp. 428 et suivantes,spec. p. 435).
(La defenderesse) a expose devant le premier juge et devant le tribunalencore, sans avoir ete contredite à ce sujet, que les parties avaientsollicite du juge du divorce l'enterinement de leur accord portant sur lemontant de la pension apres divorce et sur la cession sans soulte desdroits indivis (du demandeur) sur l'immeuble de ....
Il resulte de l'examen du jugement prononc,ant le divorce que le jugesaisi n'a pas pris acte de cette demande et n'a pas statue pour enterinercet accord.
Il n'en reste pas moins que l'accord a ete conclu par les parties etsoumis pour approbation au juge des divorces. A defaut d'approbation parcelui-ci, l'accord portant sur la cession de droits indivis pouvait deslors etre soumis à l'autorisation du premier juge.
(Le demandeur) n'invoque aucun motif pour s'opposer à l'autorisation decette cession.
Rien ne s'opposant à celle-ci, il y a lieu de condamner (le demandeur) àsigner ledit acte de cession. [...]
Le surplus de la demande (de la defenderesse) tendant à faire dire pourdroit que le jugement tiendra lieu d'acte authentique de cession desdroits litigieux (du demandeur) à defaut pour celui-ci de signer cet actede cession endeans le mois de la signification du jugement pourraittoutefois soulever des difficultes liees à la situation de l'immeublelitigieux, compte tenu des dispositions de droit international applicablesà l'execution forcee, sur le territoire franc,ais, d'une decisionjudiciaire belge portant sur un immeuble sis en France. Les parties nes'etant pas expliquees à ce sujet, il convient de reserver à statuer etde rouvrir les debats sur ce point ».
Griefs
Premiere branche
1. L'article 1er du reglement nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale dispose en ses paragraphes 1eret 2 :
« 1. Le present reglement s'applique en matiere civile et commerciale etquelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pasles matieres fiscales, douanieres ou administratives.
2. Sont exclus de son application : a) l'etat et la capacite des personnesphysiques, les regimes matrimoniaux, les testaments et les successions ».
L'article 25 du reglement 44/2001 dispose que « le juge d'un Etat membre,saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'unautre Etat membre est exclusivement competente en vertu de l'article 22,se declare d'office incompetent ».
Ce declinatoire de juridiction est d'ordre public, de sorte que le jugesaisi à tort doit se declarer d'office sans juridiction pour connaitre dela demande, meme si le defendeur n'a pas invoque l'article 25 du reglementprecite.
Parmi les cas de competences exclusives visees par l'article 22 figure lamatiere des « droits reels immobiliers » : dans ce cas, sont seulscompetents « les tribunaux de l'Etat membre ou l'immeuble est situe »(article 22, S: 1er, du reglement 44/2001).
La notion de « droits reels immobiliers », visee à l'article 22, S:1er, precite, a fait l'objet d'une interpretation autonome par la Cour dejustice de l'Union europeenne : dans son arret Reichert, la Cour a decideque « la competence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant oul'immeuble est situe n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernentdes droits reels immobiliers mais seulement celles d'entre elles qui, toutà la fois, entrent dans le champ d'application (du reglement nDEG44/2001) et sont au nombre de celles qui tendent à determiner l'etendue,la consistance, la propriete, la possession d'un bien immobilier oul'existence d'autres droits reels sur ces biens et à assurer auxtitulaires de ces droits la protection des prerogatives qui sont attacheesà leur titre » (arret Reichert du 10 janvier 1990, C-115/88, Rec., 1990,I-27 ; ordonnance Gaillard c/ Chekili du 5 avril 2001, C-518/99).
N'ont en revanche pas ete considerees comme des demandes portant sur des« droits reels immobiliers », au sens de l'article 22, S: 1er, dureglement 44/2001, l'action en resolution de la vente d'un immeuble et enpaiement de dommages et interets à la suite de cette resolution(ordonnance Gaillard c/ Chekili, precitee) et l'action, intentee par uncreancier, tendant à lui rendre inopposable un acte de dispositionportant sur un droit reel immobilier qu'il soutient avoir ete passe parson debiteur en fraude de ses droits, pour le motif que « l'action dite`paulienne' trouve son fondement dans le droit de creance, droit personneldu creancier vis-à-vis de son debiteur, et a pour objet de proteger ledroit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second.Si elle aboutit, sa consequence est de rendre inopposable au seulcreancier l'acte de disposition passe par le debiteur en fraude de sesdroits » (arret Reichert, precite).
Il resulte de la jurisprudence precitee de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne que se voit seule denier le caractere d' « action portant surdes droits reels immobiliers », la demande concernant exclusivement ou àtout le moins principalement l'existence, la validite, la nullite, laresolution ou l'opposabilite aux tiers d'un contrat.
Tel n'est pas le cas de la demande dont l'objet final est de faire cesserune indivision portant sur un immeuble, notamment par la cession à unseul indivisaire de tous les droits du ou des autres indivisaires dans cetimmeuble. Pareille demande tendant aux memes fins qu'une action en partage- la cession par un indivisaire à l'autre de tous ses droits indivisetant un acte equipollent à partage - constitue incontestablement uneaction tendant à determiner les droits d'une partie sur un bienimmobilier et à lui assurer la protection des prerogatives attachees àson titre. Il s'agit des lors d'une action relevant, en vertu de l'article22, S: 1er, precite du reglement 44/2001, de la competence exclusive destribunaux de l'Etat membre ou l'immeuble est situe.
2. En l'espece, si le jugement attaque constate que les parties ont etemariees sous le regime de la separation de biens avec societe d'acquets,il ne ressort cependant ni des motifs de ce jugement ni d'aucune despieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la demande incidentesoumise par la defenderesse au premier juge - demande relative à lacession des droits indivis du demandeur dans un immeuble situe en France -s'inscrivait dans le cadre de la liquidation du regime matrimonial deseparation de biens avec societe d'acquets, ni meme que l'immeuble aitjamais dependu de la societe d'acquets. Tout au contraire, le jugementconsidere qu'il appartient au tribunal, en vertu de l'article 1595, alinea1er, 4DEG, du Code civil, d'autoriser la cession de la part indivise dudemandeur à la defenderesse, ce qui semble impliquer qu'il ne s'agissaitpas d'un immeuble commun, le partage des biens communs dans le cadre de laliquidation d'une communaute ou d'une societe d'acquets (par suite dedivorce, de deces, ou à la suite d'une modification du regimematrimonial) n'entrant pas dans le champ d'application dudit article 1595,alinea 1er, 4DEG.
En outre, le jugement attaque constate que le juge ayant prononce ledivorce des parties « n'a pas pris acte de (la) demande » des partiestendant à faire enteriner leur accord « sur la cession sans soulte desdroits indivis (du demandeur) sur l'immeuble » et que ce juge du divorce« n'a pas statue pour enteriner cet accord ». Il ressort enfin desconstatations du jugement attaque et des pieces de la procedure que lademande incidente de la defenderesse a ete introduite par voie deconclusions devant le juge de paix initialement saisi par un proces-verbalde comparution volontaire du 26 octobre 2000, posterieur à latranscription du divorce des parties dans les registres de l'etat civil,le 3 juillet 2000.
Il resulte de l'ensemble des constatations ainsi rappelees que la demandeincidente de la defenderesse, demande qui tendait 1. à faire autoriser lapassation de l'acte authentique de cession à la defenderesse, sanssoulte, des droits indivis du demandeur dans l'immeuble, 2. à fairecondamner le demandeur à signer ledit acte de cession dans le mois de lasignification du jugement à intervenir et 3. à faire dire pour droit quele jugement tiendrait lieu d'acte authentique de cession des droitslitigieux à defaut pour le demandeur de signer l'acte dans le delaiprecite, n'etait ni une demande relative à la liquidation d'un regimematrimonial, ni une demande accessoire à une procedure de divorce, ni unedemande concernant, à un titre quelconque, l'etat ou la capacite despersonnes. Des lors, la demande incidente de la defenderesse n'entrait pasdans le champ d'application des exclusions prevues par le paragraphe 2 del'article 1er du reglement 44/2001.
Dans la mesure ou l'un des chefs de la demande, inseparable des autres,tendait à faire octroyer à la defenderesse un titre de propriete - soitsous la forme d'un acte authentique de cession, soit sous la forme d'unjugement tenant lieu d'acte - lui permettant de faire valoir ses droits deseule et unique proprietaire de l'immeuble anciennement indivis, cettedemande devait etre consideree comme une demande relative à « des droitsreels immobiliers » au sens de l'article 22, S: 1er, du reglement44/2001.
En consequence, il appartenait au tribunal de decliner d'office lajuridiction des cours et tribunaux belges, des lors que la demandeincidente de la defenderesse relevait, en vertu des dispositions dejàcitees du reglement 44/2001, de la competence exclusive des tribunaux del'Etat membre ou l'immeuble est situe, soit en l'espece des tribunauxfranc,ais.
En se declarant competent pour connaitre de cette demande, le jugementattaque meconnait des lors la regle selon laquelle le juge d'un Etatmembre doit decliner d'office sa competence lorsqu'il est saisi d'unlitige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre estexclusivement competente (violation de l'article 25 du reglement 44/2001et du principe general du droit vise en tete du moyen) et les dispositionsdu reglement precite dont il resulte que la demande introduiteposterieurement à la dissolution du mariage et tendant 1. à faireautoriser l'acte de cession par un ex-epoux à l'autre de ses droitsindivis dans un immeuble, 2. à faire condamner le cedant à signer l'acteauthentique de cession et 3. à faire dire pour droit que le jugementtiendra lieu d'acte authentique de cession si le cedant ne signe pas untel acte dans le delai fixe par le juge est une demande concernant desdroits reels immobiliers, relevant de la competence exclusive destribunaux du lieu de la situation de l'immeuble (violation des articles22, specialement S: 1er, et 25 du reglement 44/2001 et du principe generaldu droit vise en tete du moyen).
Le jugement attaque meconnait egalement la regle suivant laquelle lademande tendant 1. à faire autoriser l'acte de cession par un ex-epoux àl'autre de ses droits indivis dans un immeuble, 2. à faire condamner lecedant à signer l'acte authentique de cession et 3. à faire dire pourdroit que le jugement tiendra lieu d'acte authentique de cession si lecedant ne signe pas un tel acte dans le delai fixe par le juge n'entre pasdans le champ d'application de l'exception prevue par l'article 1er, S: 2,a), du reglement 44/2001, lorsque cette demande a ete formeeposterieurement à la prononciation par un tribunal du divorce desex-epoux et à la transcription du jugement de divorce dans les registresde l'etat civil et qu'elle ne se situe pas dans le cadre de la liquidationglobale du regime matrimonial des ex-epoux (violation de toutes lesdispositions, visees en tete du moyen, du reglement 44/2001 et du principegeneral du droit vise en tete du moyen).
Seconde branche
A tout le moins, les motifs du jugement attaque pourraient signifier soit(premiere interpretation) que l'immeuble faisait l'objet d'une indivisionde droit commun entre deux epoux maries sous un regime à base deseparation de biens (regime assorti d'une societe d'acquets accessoire,dont ne dependait pas l'immeuble), de sorte que la cession des droitsindivis du demandeur sur cet immeuble ne se situait pas dans le cadre dela liquidation globale du regime matrimonial des ex-epoux, soit (secondeinterpretation) que l'immeuble dependait de la societe d'acquets, de sorteque l'acte equipollent à partage dont la defenderesse poursuivaitl'execution constituait un partage partiel des biens d'une anciennecommunaute conjugale. Des lors que le jugement attaque serait illegal dansla premiere interpretation (parce qu'il violerait la regle de competenceexclusive des tribunaux franc,ais, decoulant des dispositions du reglement44/2001 visees en tete du moyen) et legal dans la seconde [parce que lademande serait alors exclue du champ d'application du reglement 44/2001,en vertu de son article 1er, S: 2, a)], l'ambiguite dont les motifsprecites sont entaches ne permet pas à la Cour d'exercer son controle delegalite et equivaut ainsi à l'absence de motif (violation de l'article149 de la Constitution).
Deuxieme moyen
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1469, specialement alinea 2, et1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil ;
- articles 5, 9, 30, 565, specialement alineas 2, 2DEG, et 3, 566, 569,specialement 1DEG et 4DEG, 577, specialement alinea 1er, 602, 1DEG, 639,640, 643, 774, 807, 1068, 1070 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;
- principe general du droit, trouvant application notamment dans l'article774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout enrespectant les droits de la defense, de determiner la norme juridiqueapplicable à la demande portee devant lui et d'appliquer celle-ci,
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate 1. que, le 29 fevrier 2000, les parties sontconvenues, notamment, du paiement par le demandeur à la defenderessed'une pension alimentaire apres divorce d'un montant de 619,73 euros(25.000 francs) et de la cession par le demandeur à la defenderesse, sanssoulte, de ses droits dans l'immeuble indivis sis à ... (France) ; 2. quele divorce des parties a ete prononce par jugement du 6 avril 2000 ; 3.que, « par proces-verbal de comparution volontaire introduit àl'audience du 26 octobre 2000 (devant le juge de paix du canton de Mons),les parties ont demande `d'enteriner leur accord sur la pensionindemnitaire due par (le demandeur à la defenderesse) en vertu del'article 301 du Code civil' jusqu'à concurrence de 25.000 francs àpartir du 1er janvier 2000 » ; 4. que la defenderesse a demande, par voiede demande incidente devant le juge de paix, la condamnation du demandeur,à titre principal, à lui payer une pension de 619,73 euros (25.000francs) par mois, à dater de la transcription du divorce, et à signerdans le mois de la signification du jugement à intervenir l'acte decession de ses droits dans l'immeuble de ..., conformement à l'accord du29 fevrier 2000,
le jugement attaque ecarte les conclusions par lesquelles le demandeursoutenait que « le tribunal [...] est saisi d'une action alimentaire etnon d'une action en sortie d'indivision d'un immeuble situe en France.Comme en atteste le proces-verbal de comparution volontaire introductifd'instance, à aucun moment, il n'a ete question de lier la sortied'indivision de ce bien avec la fixation du quantum d'une eventuellepension alimentaire. Par consequent, ne s'agissant pas d'une demandeconnexe, le tribunal [...] est incompetent pour connaitre de cettedemande. Au surplus, (la defenderesse) pretend que l'accord sur la cessionrepose sur l'acte de fevrier 2000, soit anterieurement au divorce desparties. Or, l'article 1595, 4DEG, du Code civil prohibe la cession dedroits indivis entre epoux, sauf en cas de vente publique oud'autorisation du tribunal. En l'espece, aucune autorisation n'a etedonnee par le tribunal en vue de permettre ladite vente de sorte que,l'accord vante (par la defenderesse) se situant à une date anterieure audivorce, il devrait etre declare nul » et 1. confirme la decision du jugede paix en tant qu'il a rec,u la demande incidente de la defenderesse etdecide que « le premier juge etait competent pour connaitre de (la)demande (incidente en tant qu'elle visait la cession de droits indivis surun immeuble sis en France) et (que) le tribunal est competent pour enconnaitre en degre d'appel » et 2. pour le surplus, « statuant par voiede dispositions nouvelles, [...] condamne (le demandeur) à payer (à ladefenderesse) à titre de pension apres divorce la somme mensuelle indexeede 619,73 euros depuis le 3 juillet 2000 ; autorise la passation de l'acteauthentique de cession à (la defenderesse), sans soulte, conformement àla convention avenue entre les parties le 29 fevrier 2000, des droitsindivis (du demandeur) dans l'immeuble indivis des parties, soit unbungalow erige sur une parcelle de terrain à batir sise à ... (Herault),cadastre section D, nDEG 1663, d'une superficie de 2 ares 01 centiare,portant le nDEG 58 du parc residentiel de loisirs `Les ...', tel que cebien figure au plan annexe à l'acte d'acquisition du 30 decembre 1990,plan signe par les parties ; condamne (le demandeur) à signer ledit actede cession de droits dans le mois de la signification du jugement ».
Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :
« La pension indemnitaire
Il est constant que les parties ont saisi le premier juge par le depotd'un proces-verbal de comparution volontaire dont les termes sont precis,clairs et univoques.
Elles y demandent l'enterinement de leur accord sur la pensionindemnitaire due par (le demandeur) à (la defenderesse) en vertu del'article 301 du Code civil.
Cette convention a ete exprimee par le depot du proces-verbal àl'audience du 26 octobre 2000, alors que le jugement prononc,ant ledivorce entre les parties avait ete transcrit sur les registres de l'etatcivil le 3 juillet 2000.
Le droit à la pension etant acquis, rien ne s'oppose à ce que lesparties fixent de commun accord le montant de la pension due parl'ex-epoux debiteur (Cass., 19 novembre 1974, Pas., 1975, I, 304 ; Cass.,30 juin 2006, Pas., 2006, 1574 ; Nicole Gallus, Les personnes, Repertoirenotarial, tome I, livre IV, nDEG 72).
Cette convention-loi lie tant les parties que le juge pour autant qu'ellerespecte les dispositions d'ordre public du Code civil. Le tribunal,appele à enteriner l'accord dans les formes d'un jugement, acteauthentique executoire, n'exerce qu'un controle marginal de legalite destermes de la convention (A.-Ch. Van Gysel, `Examen de jurisprudence : lespersonnes, 1991 à 2002', R.C.J.B., 2003, nDEG 10, pp. 394-396).
Contrairement à ce que soutient (le demandeur), la signature duproces-verbal de comparution volontaire ne constitue pas la `couverture'de la convention conclue avant le divorce et entachee de nullite.
Elle constitue, au contraire, l'expression d'un consentement reitere (dudemandeur) au paiement d'une pension apres divorce à son ex-epouse, dansles termes de l'accord constate par le proces-verbal signe en juillet 2000par les conseils des parties mandates à cette fin et confirme à nouveaudevant le premier juge à l'audience d'introduction du 26 octobre 2000.
Dans ses conclusions deposees devant le premier juge le 5 mars 2005(lire : 2002), (le demandeur) ecrivait d'ailleurs `que la pension peutfaire l'objet d'un accord apres le divorce car elle n'est qu'imperative(Cass., 22 juin 1967, Pas., 1967, I, 1247 ; Cass., 14 novembre 1974, Pas.,1975, I, 304) ; que, dans le cas d'espece, il y a eu certes un accord aumoment de l'introduction par le proces-verbal de comparution volontaire enmars 2000' (note du tribunal : il faut lire octobre et non mars, la dated'introduction etant le 26 octobre 2000). [...]
[La defenderesse] demande la condamnation (du demandeur) au paiement de lapension apres divorce à dater du 3 juillet 2000, date de la transcriptiondu jugement de divorce.
Sur ce chef de demande, l'appel est donc fonde : il y a lieu de condamner(le demandeur) à payer à (la defenderesse), à titre de pension apresdivorce, la somme mensuelle indexee de 619,73 euros à dater du 3 juillet2000.
La cession de droits immobiliers
Ce chef de demande a ete introduit par voie de conclusions devant lepremier juge. En degre d'appel, (le demandeur) conteste la competence dutribunal pour en connaitre, au motif que cette demande de cession dedroits indivis n'est pas connexe à la demande initiale d'aliments.
Les demandes sont connexes lorsqu'elles sont liees entre elles par un liensi etroit qu'il y a interet à les instruire et les juger en meme tempsafin d'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etreinconciliables si elles etaient jugees separement (article 30 du Codejudiciaire).
L'appreciation de la connexite est une question de fait (A. Kohl, Codejudiciaire, Jurisprudence, Classeur, nDEG 30/1, ed. La Charte).
L'existence de la connexite entre plusieurs demandes en justice prevue àl'article 30 du Code judiciaire est laissee à la libre appreciation dujuge du fond (Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1991, I, 505).
Il ressort des explications de (la defenderesse), non contestees sur cepoint par (le demandeur), que le montant convenu de la pension apresdivorce fut fixe notamment en consideration du fait que (le demandeur)s'etait engage par ailleurs à lui ceder ses droits sur l'immeuble de ....
En ses conclusions deposees le 5 mars 2002 au greffe de la justice depaix, (le demandeur) mentionnait d'ailleurs, sans le contester, que selon(la defenderesse), le montant de 620 euros ou 25.000 francs etait lie àune cession sans soulte par lui à (la defenderesse) de ses droits dans unimmeuble sis à ... (France). Telle etait aussi la teneur de l'accordglobal initialement conclu le 29 fevrier 2000 par les parties.
La demande de (la defenderesse), tendant à obtenir l'execution de cetengagement de cession, est donc etroitement liee à l'execution del'accord intervenu par ailleurs quant au paiement d'une pension apresdivorce, la connexite entre ces demandes devant s'apprecier independammentdes questions litigieuses portant sur la validite de ces engagements.
Le premier juge etait competent pour connaitre de cette demande enapplication des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal estcompetent pour en connaitre en degre d'appel.
La demande de (la defenderesse) se fonde sur l'engagement pris par (ledemandeur), le 29 fevrier 2000, de lui ceder sans soulte ses droitsindivis sur l'immeuble de ... (cfr lettre officielle de Maitre Brotcornecontresignee par Maitre Beauvois et engagement personnel manuscrit [dudemandeur]).
(Le demandeur) souleve la nullite de cette convention pour contrariete àl'article 1595, 4DEG, du Code civil, qui prohibe la cession de droitsindivis entre epoux, sauf (...) autorisation du tribunal. Le premier jugea accueilli ce moyen, au motif que cette convention fut conclue avant larupture du lien conjugal.
La cession de droits indivis entre epoux n'est pas en soi interdite : elleest soumise à l'autorisation du tribunal. [...]
(La defenderesse) a expose devant le premier juge et devant le tribunalencore, sans avoir ete contredite à ce sujet, que les parties avaientsollicite du juge du divorce l'enterinement de leur accord portant sur lemontant de la pension apres divorce et sur la cession sans soulte desdroits indivis (du demandeur) sur l'immeuble de ....
Il resulte de l'examen du jugement prononc,ant le divorce que le jugesaisi n'a pas pris acte de cette demande et n'a pas statue pour enterinercet accord.
Il n'en reste pas moins que l'accord a ete conclu par les parties etsoumis pour approbation au juge des divorces. A defaut d'approbation parcelui-ci, l'accord portant sur la cession de droits indivis pouvait deslors etre soumis à l'autorisation du premier juge.
(Le demandeur) n'invoque aucun motif pour s'opposer à l'autorisation decette cession.
Rien ne s'opposant à celle-ci, il y a lieu de condamner (le demandeur) àsigner ledit acte de cession ».
Griefs
Premiere branche
Il appartient au juge, tout en respectant les droits de la defense,d'appliquer aux faits dont il est regulierement saisi, sans modifier nil'objet ni la cause de la demande, la regle de droit sur la base delaquelle il fera droit à la demande ou rejettera celle-ci.
En l'espece, le jugement attaque decide que « le premier juge etaitcompetent pour connaitre de (la demande de la defenderesse tendant à lacondamnation du demandeur à la cession de ses droits dans l'immeubleindivis de ...) en application des articles 30 et 566 du Code judiciaire,et que le tribunal est competent pour en connaitre en degre d'appel ».
Aux termes de l'article 30 du Code judiciaire, « des demandes en justicepeuvent etre traitees comme connexes lorsqu'elles sont liees entre ellespar un rapport si etroit qu'il y a interet à les instruire et juger enmeme temps, afin d'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etreinconciliables si les causes etaient jugees separement ». L'article 566,alinea 1er, dispose que « diverses demandes en justice ou divers chefs dedemande entre deux ou plusieurs parties, qui, presentes isolement,devraient etre portes devant des tribunaux differents, peuvent, s'ils sontconnexes, etre reunis devant le meme tribunal en observant l'ordre depreference indique aux 2DEG à 5DEG de l'article 565 ».
La connexite peut se rencontrer dans trois hypotheses : celle ou desdemandes connexes sont pendantes devant des juges differents et competentspour en connaitre (la partie pouvant alors soulever l'exception deconnexite avant tout autre moyen, afin d'obtenir la jonction des demandeset le renvoi devant le juge designe par l'article 566 du Codejudiciaire) ; celle ou les demandes connexes sont pendantes devant le memejuge (celui-ci pouvant alors d'office les joindre et, par consequent, lesinstruire et les juger ensemble) et celle ou le demandeur joint les causesqu'il estime connexes dans un meme acte introductif d'instance et ensaisit le juge designe par l'article 566 du Code judiciaire.
En l'espece, le jugement attaque constate que les parties ont introduitleur demande relative à la pension alimentaire apres divorce parproces-verbal de comparution volontaire et que, par la suite, ladefenderesse a, par voie de conclusions, forme une demande nouvelletendant à entendre condamner le demandeur à la passation de l'acte decession de ses droits indivis dans l'immeuble.
On ne se trouve donc dans aucune des trois hypotheses precitees deconnexite.
Ce ne sont des lors pas les articles 30 et 566 du Code judiciaire que letribunal de premiere instance devait appliquer pour determiner lacompetence du juge de paix et, en degre d'appel, sa propre competence pourconnaitre de la demande de cession des droits indivis du demandeur maisbien l'article 807 du meme code, aux termes duquel « la demande dont lejuge est saisi peut etre etendue ou modifiee, si les conclusionsnouvelles, contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acteinvoque dans la citation, meme si leur qualification juridique estdifferente ».
Par consequent, en appliquant les articles 30 et 566 du Code judiciaire aulieu de l'article 807 precite, le jugement attaque meconnait l'obligationqui lui incombe de trancher le litige conformement à la regle de droitqui lui est applicable et de relever d'office, en respectant les droits dela defense, les moyens de droit dont l'application est commandee par lesfaits specialement invoques par les parties au soutien de leurspretentions (violation des articles 5, 774 et 1138, 3DEG, du Codejudiciaire, ainsi que du principe general du droit vise en tete du moyenet, pour autant que de besoin, des articles 30, 565, 566 et 807 du Codejudiciaire). Le jugement attaque meconnait en outre les conditionsd'application des regles prevues par le Code judiciaire en matiere deconnexite (violation des articles 30, 565 et 566 du Code judiciaire).
Deuxieme branche
La competence du juge pour connaitre de la demande nouvelle de ladefenderesse tendant à la condamnation du demandeur à ceder ses droitsdans l'immeuble doit donc etre determinee par application de l'article 807du Code judiciaire.
Aux termes de l'article 807, une demande nouvelle est soumise à deuxconditions de recevabilite : elle doit s'inscrire dans un debatcontradictoire et doit etre fondee sur un fait ou un acte invoque dansl'acte introductif d'instance.
En l'espece, le proces-verbal de comparution volontaire introductifd'instance du 26 octobre 2000 se bornait à mentionner que les parties« ont declare se presenter devant (le juge de paix du premier canton deMons) afin que soit enterine leur accord sur la pension indemnitaire duepar (le demandeur) à (la defenderesse) en vertu de l'article 301 du Codecivil. Les modalites de cet accord sont les suivantes : (le demandeur)verse à (la defenderesse), à titre de pension indemnitaire, à partir du1er janvier 2000, la somme mensuelle indexee de 25.000 francs. Cettepension indemnitaire sera indexee une fois l'an et pour la premiere foisle 1er janvier 2001, l'indice de base etant celui du mois de decembre1999, soit 104,61 ».
Le proces-verbal ne fait aucune reference quelconque à l'immeuble, pasplus d'ailleurs qu'à l'accord du 29 fevrier 2000 (anterieur au divorce)par lequel le demandeur avait declare vouloir ceder sans soulte à ladefenderesse ses droits indivis dans l'immeuble. Pour declarer valablel'engagement du demandeur de payer une pension indemnitaire à ladefenderesse, le jugement attaque se fonde sur la consideration que « lasignature du proces-verbal de comparution volontaire ne constitue pas lacouverture de la convention conclue avant divorce et entachee de nullite.Elle constitue, au contraire, l'expression d'un consentement reitere (dudemandeur) au paiement d'une pension apres divorce à son ex-epouse ».
Des lors, la demande de la defenderesse, tendant à la condamnation dudemandeur à la cession de ses droits indivis dans l'immeuble, ne peutetre consideree comme se fondant sur un fait ou un acte invoque dans leproces-verbal de comparution volontaire precite.
En consequence, en ecartant les conclusions par lesquelles le demandeurinvoquait que « le tribunal [...] est saisi d'une action alimentaire etnon d'une action en sortie d'indivision d'un immeuble situe en France »,et en declarant recevable la demande de la defenderesse relative à lacession des droits indivis du demandeur dans l'immeuble, alors que lesconditions de recevabilite de cette demande nouvelle n'etaient pasremplies, à defaut pour elle de se fonder sur un fait ou un acte invoquedans le proces-verbal introductif d'instance, le jugement attaquemeconnait l'article 807 du Code judiciaire (violation dudit article et, pour autant que de besoin, des articles 5, 30, 565, 566, 774 et 1138,3DEG, du Code judiciaire et du principe general du droit vise en tete dumoyen).
Troisieme branche
1. Aux termes de l'article 9 du Code judiciaire, « la competenced'attribution est le pouvoir de juridiction determine en raison del'objet, de la valeur et, le cas echeant, de l'urgence de la demande ou dela qualite des parties. Elle ne peut etre etendue, sauf si la loi endispose autrement ».
Les regles fixant la competence d'attribution sont, en regle, d'ordrepublic, de sorte que le juge doit verifier d'office sa competence sur labase de l'article 9 precite du Code judiciaire. Cette verification doitnecessairement etre prealable à toute decision par laquelle il statue surla demande qui lui est soumise (Cass., 13 octobre 1997, Pas., I, nDEG401 ; 4 novembre 2002, Pas., I, nDEG 579).
L'article 577, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal depremiere instance connait de l'appel des jugements rendus en premierressort par le juge de paix. Selon l'article 602, 1DEG, du meme code, lacour d'appel connait des decisions rendues en premier ressort par letribunal de premiere instance.
L'article 643 du Code judiciaire dispose que, dans le cas ou le juged'appel peut etre saisi d'un declinatoire de competence, il statue sur lemoyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appelcompetent. Toutefois, l'article 1070 du meme code dispose que « letribunal de premiere instance et, le cas echeant, le tribunal de commerce,siegeant au second degre, statue au fond et à charge d'appel si le litigeetait de sa competence ».
2. L'article 1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil dispose que « lecontrat de vente ne peut avoir lieu entre epoux que dans les quatre cassuivants (...) : celui ou l'un des epoux rachete en vente publique ou avecl'autorisation du tribunal la part de son conjoint dans un bien indivisentre eux ». Cet article ne fait que reproduire la regle identique prevuepar l'article 1469, alinea 2, du Code civil.
Aux termes de l'article 569, 1DEG, du Code judiciaire, « le tribunal depremiere instance connait des demandes relatives à l'etat des personnes,ainsi que de toutes contestations entre epoux relatives à l'exercice deleurs droits ou à leurs biens, à l'exception des matieres qui sont de lacompetence speciale du juge de paix ».
Aux termes de l'article 569, 4DEG, du meme code, le tribunal de premiereinstance connait « des demandes en partage ».
Aucune disposition n'attribue competence au juge de paix pour connaitredes demandes entre epoux fondees sur les articles 1469, alinea 2, et 1595,alinea 1er, 4DEG, du Code civil, pas plus que de la demande en partage,introduite apres la transcription du divorce, d'un bien indivis entreepoux separes de biens, ou d'un bien qui dependait d'une ancienne societed'acquets jointe à un regime de separation de biens, dissoute par l'effetdu divorce.
3. Il resulte des articles 565 et 566 du Code judiciaire qu'en cas deconnexite, l'ordre de preference suivant doit etre respecte : le tribunalde premiere instance est prefere aux autres tribunaux (article 565, alinea2, 1DEG). En outre, lorsque l'une des demandes releve de la competenceexclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est competent pour connaitre del'ensemble des demandes (article 565, alinea 3).
4. Des lors, en decidant que le juge de paix etait competent, en premiereinstance, pour connaitre de la demande tendant à autoriser la passationde l'acte authentique de cession à la defenderesse des droits indivis dudemandeur dans l'immeuble et à faire condamner le demandeur à signer cetacte dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et que« le tribunal est competent pour en connaitre en degre d'appel », lejugement attaque meconnait la regle suivant laquelle la demande entreepoux fondee sur les articles 1469, alinea 2, et 1595, alinea 1er, 4DEG,du Code civil releve de la competence du tribunal de premiere instance(violation des articles 1469, alinea 2, 1595, alinea 1er, 4DEG, du Codecivil et 569, specialement 1DEG, du Code judiciaire) et la regle suivantlaquelle la demande en partage entre ex-epoux divorces de biens indivis oude biens qui dependaient d'une societe d'acquets adjointe à uneseparation de biens releve de la competence du meme tribunal de premiereinstance (violation de l'article 569, specialement 4DEG, du Codejudiciaire). Le jugement attaque meconnait en outre la regle suivantlaquelle, en cas de connexite entre une demande relevant de la competencedu juge de paix et une demande relevant de la competence du tribunal depremiere instance, le renvoi doit etre fait au tribunal (violation desarticles 1469, alinea 2, et 1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil, 30,565, 566 et 569, specialement 1DEG et 4DEG, du Code judiciaire) et laregle suivant laquelle, en cas de connexite, lorsque l'une des demandesreleve de la competence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal estcompetent pour connaitre de l'ensemble des demandes (violation desarticles 1469, alinea 2, 1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil, 30, 565,566 et 569, specialement 1DEG et 4DEG, du Code judiciaire).
En ecartant les conclusions par lesquelles le demandeur contestait lacompetence initiale du juge de paix pour connaitre de la demande nouvelle(qualifiee d'incidente) tendant à faire autoriser la passation de l'acteauthentique de cession à la defenderesse des droits indivis du demandeurdans l'immeuble et à faire condamner le demandeur à signer cet acte dansle mois de la signification du jugement à intervenir, et en decidant que« le premier juge etait competent pour connaitre de cette demande [...]et le tribunal [...] competent pour en connaitre en degre d'appel », lejugement attaque meconnait en outre la regle suivant laquelle il luiappartenait de soulever d'office la violation des regles de competenced'attribution (violation des articles 9, 569, 1DEG et 4DEG, 577,specialement alinea 1er, 602, 1DEG, 639, 640, 643 et 1070 du Codejudiciaire) et la regle suivant laquelle il lui appartenait de statuer aufond mais à charge d'appel sur un litige relevant en premier ressort desa competence exclusive (violation des articles 1068 et 1070 du Codejudiciaire et, pour autant que de besoin, 1469, alinea 2, 1595, alinea1er, 4DEG, du Code civil, 9, 30, 565, specialement alineas 2, 2DEG, et 3,566, 569, specialement 1DEG et 4DEG, 639, 640 et 643 du Code judiciaire).
Enfin, le jugement attaque meconnait le principe suivant lequel unedemande nouvelle, fut-elle fondee sur un fait ou un acte invoque dansl'acte introductif d'instance, ne peut etre portee devant un jugeincompetent pour en connaitre lorsqu'elle releve de la competenceexclusive d'un autre juge (violation des articles 1469, alinea 2, 1595,alinea 1er, 4DEG, du Code civil, 565, 566, 569, specialement 1DEG et 4DEG,et 807 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, de toutes lesdispositions du Code judiciaire et du principe general du droit vises entete du moyen).
Quatrieme branche
Pour conclure à l'applicabilite de l'accord du 29 fevrier 2000 sur lacession des droits indivis du demandeur, le jugement attaque se fonde surla circonstance que la defenderesse « a expose devant le premier juge etdevant le tribunal encore, sans avoir ete contredite à ce sujet, que lesparties avaient sollicite du juge du divorce l'enterinement de leur accordportant sur le montant de la pension apres divorce et sur la cession sanssoulte des droits indivis (du demandeur) sur l'immeuble de ... ».
Or, la defenderesse avait uniquement soutenu que, « pour une raisonignoree, le tribunal (saisi de la demande en divorce) ne statua pas surl'accord intervenu entre les parties à propos de la pension indemnitaire,qui lui avait pourtant ete soumis ». La defenderesse n'affirmait nullepart que les parties avaient egalement soumis au tribunal la question dela cession des droits indivis du demandeur.
Aux termes des articles 1349 et 1353 du Code civil, les presomptions del'homme sont des consequences que le magistrat tire d'un fait connu à unfait inconnu. Le juge du fond ne peut deduire des faits constates par luides consequences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles,sur leur fondement, d'aucune justification (Cass., 5 novembre 1981, Pas.,1982, I, 342 ; 16 mars 1995, Pas., I, nDEG 153 ; 22 octobre 2004, Pas., I,nDEG 502). En outre, le juge ne peut admettre des presomptions de l'hommeque lorsqu'elles lui apportent la certitude quant à l'existence du faitrecherche qu'il deduit du fait connu (Cass., 22 decembre 1986, Pas., 1987,I, nDEG 249 ; 16 juin 2003, Pas., I, nDEG 354).
En l'espece, le jugement attaque deduit du passage precite des conclusionsd'appel de la defenderesse qu'elle expose avoir soumis au juge du divorcela question de la cession des droits indivis du demandeur dans l'immeublede ... Ce faisant, il deduit de ce passage une consequence qui n'estsusceptible, sur son fondement, d'aucune justification et qui ne luiapporte aucune certitude quant à l'existence du fait recherche (violationdes articles 1349 et 1353 du Code civil).
En outre, en decidant que la defenderesse a expose dans ses conclusionsavoir soumis au juge du divorce l'enterinement de l'accord intervenu surla cession des droits indivis du demandeur, le jugement attaque impute auxconclusions de synthese d'appel de la defenderesse et, plusparticulierement, au passage precite une mention qui n'y figure pas etviole ainsi la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil).
Troisieme moyen
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution ;
- articles 6, 301, 1131, 1133, 1134, 1338, 1391, 1392, 1393, 1394 à 1396,1427, 1430, 1451, 1469, specialement alinea 2, et 1595, alinea 1er, 4DEG,du Code civil (l'article 301 tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce).
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate 1. que, le 29 fevrier 2000, les parties sontconvenues, notamment, du paiement par le demandeur à la defenderessed'une pension alimentaire apres divorce d'un montant de 619,73 euros(25.000 francs) et de la cession par le demandeur de ses droits dansl'immeuble indivis sis à ... (France) ; 2. que le divorce des parties aete prononce par jugement du 6 avril 2000 ; 3. que, « par proces-verbalde comparution volontaire introduit (devant le juge de paix du canton deMons) à l'audience du 26 octobre 2000, les parties ont demande`d'enteriner leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeurà la defenderesse) en vertu de l'article 301 du Code civil' jusqu'àconcurrence de 25.000 francs à partir du 1er janvier 2000 » ; 4. que ladefenderesse a demande, par voie de demande incidente devant le juge depaix, la condamnation du demandeur, à titre principal, à lui payer unepension de 619,73 euros (25.000 francs) par mois à dater de latranscription du divorce et à signer dans le mois de la signification dujugement à intervenir l'acte de cession de ses droits dans l'immeuble de..., conformement à l'accord du 29 fevrier 2000,
le jugement attaque 1. confirme la decision du juge de paix en tant qu'ila rec,u la demande incidente de la defenderesse et decide que « lepremier juge etait competent pour connaitre de (la) demande (incidente entant qu'elle visait la cession de droits indivis sur un immeuble sis enFrance) et (que) le tribunal est competent pour en connaitre en degred'appel » et 2. pour le surplus, « statuant par voie de dispositionsnouvelles, [...] condamne (le demandeur) à payer (à la defenderesse) àtitre de pension apres divorce la somme mensuelle indexee de 619,73 eurosdepuis le 3 juillet 2000 ; autorise la passation de l'acte authentique decession à (la defenderesse), sans soulte, conformement à la conventionavenue entre les parties le 29 fevrier 2000, des droits indivis (dudemandeur) dans l'immeuble indivis des parties, soit un bungalow erige surune parcelle de terrain à batir sise à ... (Herault), cadastre sectionD, nDEG 1663,, d'une superficie de 2 ares 01 centiare, portant le nDEG 58du parc residentiel de loisirs `Les ...', tel que ce bien figure au planannexe à l'acte d'acquisition du 30 decembre 1990, plan signe par lesparties ; condamne (le demandeur) à signer ledit acte de cession dedroits dans le mois de la signification du jugement ».
Le jugement attaque fonde cette decision notamment sur les motifssuivants :
« Il est constant que les parties ont saisi le premier juge par le depotd'un proces-verbal de comparution volontaire dont les termes sont precis,clairs et univoques.
Elles y demandent l'enterinement de leur accord sur la pensionindemnitaire due par (le demandeur) à (la defenderesse) en vertu del'article 301 du Code civil.
Cette convention a ete exprimee par le depot du proces-verbal àl'audience du 26 octobre 2000, alors que le jugement prononc,ant ledivorce entre les parties avait ete transcrit sur les registres de l'etatcivil le 3 juillet 2000.
La cession de droits immobiliers
Ce chef de demande a ete introduit par voie de conclusions devant lepremier juge. En degre d'appel, (le demandeur) conteste la competence dutribunal pour en connaitre au motif que cette demande de cession de droitsindivis n'est pas connexe à la demande initiale d'aliments.
Les demandes sont connexes lorsqu'elles sont liees entre elles par un liensi etroit qu'il y a interet à les instruire et les juger en meme tempsafin d'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etreinconciliables si elles etaient jugees separement (article 30 du Codejudiciaire).
L'appreciation de la connexite est une question de fait (A. Kohl, Codejudiciaire, Jurisprudence, classeur, nDEG 30/1, ed. La Charte).
L'existence de la connexite entre plusieurs demandes en justice prevue àl'article 30 du Code judiciaire est laissee à la libre appreciation dujuge du fond (Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1991, I, 505).
Il ressort des explications de (la defenderesse), non contestees sur cepoint par (le demandeur), que le montant convenu de la pension apresdivorce fut fixe notamment en consideration du fait que (le demandeur)s'etait engage par ailleurs à lui ceder ses droits sur l'immeuble de ....
En ses conclusions deposees le 5 mars 2002 au greffe de la justice depaix, (le demandeur) mentionnait d'ailleurs, sans le contester, que, selon(la defenderesse), le montant de 620 euros ou 25.000 francs etait lie àune cession sans soulte par lui à (la defenderesse) de ses droits dans unimmeuble sis à ... (France). Telle etait aussi la teneur de l'accordglobal initialement conclu le 29 fevrier 2000 par les parties.
La demande de (la defenderesse) tendant à obtenir l'execution de cetengagement de cession est donc etroitement liee à l'execution de l'accordintervenu par ailleurs quant au paiement d'une pension apres divorce, laconnexite entre ces demandes devant s'apprecier independamment desquestions litigieuses portant sur la validite de ces engagements.
Le premier juge etait competent pour connaitre de cette demande enapplication des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal estcompetent pour en connaitre en degre d'appel.
La demande de (la defenderesse) se fonde sur l'engagement pris par (ledemandeur), le 29 fevrier 2000, de lui ceder sans soulte ses droitsindivis sur l'immeuble de ... (cfr lettre officielle de Maitre Brotcornecontresignee par Maitre Beauvois et engagement personnel manuscrit [dudemandeur]).
(Le demandeur) souleve la nullite de cette convention pour contrariete àl'article 1595, 4DEG, du Code civil, qui prohibe la cession de droitsindivis entre epoux, sauf (...) autorisation du tribunal. Le premier jugea accueilli ce moyen, au motif que cette convention fut conclue avant larupture du lien conjugal.
La cession de droits indivis entre epoux n'est pas en soi interdite : elleest soumise à l'autorisation du tribunal. `Rien ne pourrait faireobstacle à ce qu'une telle cession soit convenue entre les epoux lors deleur divorce et à ce qu'ils fassent acter cette cession dans le jugementde divorce puisqu'elle ne sortira alors ses effets qu'au jour de ladissolution du mariage des parties' (J.-L. Renchon, note sous Bruxelles,29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, pp. 440 et suivantes).
Toute convention conclue avant le divorce n'est pas forcement nulle : ellen'a de force obligatoire que si elle rec,oit l'approbation du juge. Ainsi,la convention conclue entre les parties avant le divorce ayant pour objetde fixer le montant de la pension apres divorce prevue par l'article 301(ancien) du Code civil n'a de force obligatoire que si elle rec,oitl'approbation du juge de l'instance en divorce (Cass., 14 novembre 1974,precite). Elle pourrait tout autant etre soumise au controle - enparticulier lorsqu'il s'agit d'un divorce base sur l'article 232 du Codecivil - et recevoir l'approbation d'un autre juge, saisi par exemple d'unlitige surgissant entre les parties à propos de l'execution de leurconvention (Bruxelles, 29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, pp. 428 etsuivantes, spec. p. 435).
(La defenderesse) a expose devant le premier juge et devant le tribunalencore, sans avoir ete contredite à ce sujet, que les parties avaientsollicite du juge du divorce l'enterinement de leur accord portant sur lemontant de la pension apres divorce et sur la cession sans soulte desdroits indivis (du demandeur) sur l'immeuble de ....
Il resulte de l'examen du jugement prononc,ant le divorce que le jugesaisi n'a pas pris acte de cette demande et n'a pas statue pour enterinercet accord.
Il n'en reste pas moins que l'accord a ete conclu par les parties etsoumis pour approbation au juge des divorces. A defaut d'approbation parcelui-ci, l'accord portant sur la cession de droits indivis pouvait deslors etre soumis à l'autorisation du premier juge.
(Le demandeur) n'invoque aucun motif pour s'opposer à l'autorisation decette cession.
Rien ne s'opposant à celle-ci, il y a lieu de condamner (le demandeur) àsigner ledit acte de cession.
Le surplus de la demande (de la defenderesse) tendant à faire dire pourdroit que le jugement tiendra lieu d'acte authentique de cession desdroits litigieux (du demandeur) à defaut pour celui-ci de signer cet actede cession dans le mois de la signification du jugement pourrait toutefoissoulever des difficultes liees à la situation de l'immeuble litigieux,compte tenu des dispositions de droit international applicables àl'execution forcee, sur le territoire franc,ais, d'une decision judiciairebelge portant sur un immeuble sis en France. Les parties ne s'etant pasexpliquees à ce sujet, il convient de reserver à statuer et de rouvrirles debats sur ce point ».
Griefs
Premiere branche
Le jugement attaque constate 1. que les parties etaient mariees sous leregime de la separation de biens avec societe d'acquets ; 2. que, parechange de lettres officielles entre avocats du 29 fevrier 2000, ellessont convenues, notamment, du paiement de la pension indemnitaire apresdivorce que le demandeur s'engageait à payer à la defenderesse ainsi quede la cession par le demandeur à la defenderesse de l'integralite de sapart dans un immeuble situe à ..., en France et dans les biens meubles setrouvant au domicile conjugal et dans ledit immeuble, sans soulte ; 3. quele demandeur « libelle personnellement un engagement de cession de sesdroits immobiliers le 29 fevrier 2000 et demande communication du montantdu » à titre d'arrieres de pension et de part contributive dans lesfrais d'entretien et d'education des enfants ; 4. qu'« il ressort desexplications de (la defenderesse), non contestees sur ce point (par ledemandeur), que le montant convenu de la pension apres divorce fut fixenotamment en consideration du fait que (le demandeur) s'etait engage parailleurs à lui ceder ses droits sur l'immeuble de ... ».
Ces constatations n'excluent pas que certains des biens vises par laconvention conclue avant le divorce, par echange de lettres officiellesentre avocats du 29 fevrier 2000, qu'il s'agisse de l'immeuble ou desbiens meubles se trouvant, soit au domicile conjugal, soit dans l'immeublede ..., dependaient de la societe d'acquets.
Or, le principe de l'immutabilite des regimes matrimoniaux interdit auxepoux de partager pendant le mariage, meme partiellement, le patrimoinecommun ou la societe d'acquets adjointe à un regime de separation debiens sans respecter les formes et conditions de la procedure demodification du regime matrimonial. La nullite de toute convention departage partiel de biens communs conclue pendant le mariage etant d'ordrepublic, il est interdit au juge, statuant apres la dissolution du lienconjugal, de donner effet à une telle convention.
En consequence, en condamnant le demandeur à executer l'engagementsouscrit par lui, le 29 fevrier 2000 (soit avant la prononciation et latranscription du divorce), de ceder à la defenderesse ses droits indivissur l'immeuble, le jugement meconnait le principe de l'immutabilite desregimes matrimoniaux, qui implique l'interdiction pour les epoux departager en cours de mariage, totalement ou partiellement, le patrimoinecommun ou la societe d'acquets adjointe à un regime de separation debiens (violation des articles 1391, 1392, 1393, 1394 à 1396, 1427, 1430et 1451 du Code civil) ainsi que le principe selon lequel une conventionfrappee d'une cause de nullite d'ordre public ne peut etre valablementconfirmee (violation des articles 6, 1131, 1133 et 1338 du Code civil).
Au surplus, l'arret constate que « (la defenderesse) a expose devant lepremier juge et devant le tribunal encore, sans avoir ete contredite à cesujet, que les partie avaient sollicite du juge du divorce l'enterinementde leur accord portant sur le montant de la pension apres divorce et surla cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l'immeuble de... Il resulte de l'examen du jugement prononc,ant le divorce que le jugesaisi n'a pas pris acte de cette demande et n'a pas statue pour enterinercet accord ».
Ces constatations n'impliquent pas qu'apres la prononciation du divorce,le demandeur aurait manifeste la volonte de confirmer le vice dont etaitentachee la convention de partage, convenue pendant le mariage, de biensdependant de la societe d'acquets.
Des lors, les motifs precites ne justifient pas legalement la decisionselon laquelle la nullite entachant la convention conclue pendant lemariage aurait ete couverte posterieurement à la dissolution du lienconjugal (violation de l'article 1338 du Code civil).
A tout le moins, les motifs du jugement attaque ne permettent pas dedeterminer si les biens ayant fait l'objet de la convention du 29 fevrier2000, soit l'immeuble de ..., les biens meubles se trouvant au domicileconjugal et ceux se trouvant dans cet immeuble, dependaient de la societed'acquets. L'ambiguite dont les motifs du jugement sont ainsi entaches nepermet pas à la Cour de controler la legalite de la decision attaquee.Cette ambiguite equivaut à l'absence de motif (violation de l'article 149de la Constitution).
Deuxieme branche
Le jugement attaque constate qu'avant leur divorce, par echange de lettresofficielles entre avocats du 29 fevrier 2000, le demandeur et ladefenderesse ont conclu un accord ayant un double objet : d'une part, lepaiement par le demandeur à la defenderesse d'une pension apres divorced'un montant de 619,73 euros, et, d'autre part, la cession sans soulte parle demandeur à la defenderesse de ses droits indivis dans l'immeuble de....
Le jugement constate en outre « qu'il ressort des explications (de ladefenderesse), non contestees sur ce point par (le demandeur), que lemontant convenu de la pension apres divorce fut fixe notamment enconsideration du fait que (le demandeur) s'etait engage par ailleurs àlui ceder ses droits sur l'immeuble de .... En ses conclusions deposees le5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, (le demandeur) mentionnaitd'ailleurs, sans le contester, que selon (la defenderesse) le montant de620 euros ou 25.000 francs etait lie à une cession sans soulte par lui à(la defenderesse) de ses droits dans un immeuble sis à ... (France).Telle etait aussi la teneur de l'accord global initialement conclu le 29fevrier 2000 par les parties ».
Le jugement attaque constate qu'apres leur divorce, les parties ont, dansle proces-verbal de comparution volontaire du 26 mars 2000, reitere leuraccord sur le montant de la pension apres divorce mais ne constate pasqu'elles ont dans le meme temps formellement reitere leur accord sur lacession sans soulte des droits immobiliers indivis du demandeur à ladefenderesse.
Toutefois, des lors que le jugement attaque constate que l'accord de ladefenderesse sur le montant convenu de la pension apres divorce avait etedonne « en consideration » de la cession sans soulte, cela implique quel'accord sur le montant de la pension ne pouvait sortir ses effets quepour autant que la cession des droits indivis soit soumise au jugecompetent.
Or, par definition, la cession de droits indivis visee aux articles 1469,alinea 2, et 1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil ne peut se realiser quede l'accord des deux conjoints. En cas de desaccord, la cession entreepoux n'est pas possible. Il en decoule que l'accord de l'epoux cedantdoit subsister jusqu'à ce que le tribunal de premiere instance statue surla demande de cession.
Il resulte des secondes conclusions additionnelles et de synthese dudemandeur que celui-ci etait desormais oppose à la cession de ses droitsindivis dans l'immeuble de ... Des lors, en donnant effet à la cessiondes droits indivis du demandeur nonobstant le retrait de son accord, lejugement attaque meconnait les articles 1469, specialement alinea 2, et1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil.
Le jugement attaque viole en outre l'article 1134 du Code civil en donnanteffet à l'accord relatif au montant de la pension apres divorce alorsque, selon ses constatations implicites, cet accord devait demeurer sanseffet si la cession de droit indivis se voyait elle-meme privee d'effet.
Troisieme branche
Le jugement attaque considere que, « contrairement à ce que soutient (ladefenderesse), la signature du proces-verbal de comparution volontaire neconstitue pas la `couverture' de la convention conclue [avant] divorce etentachee de nullite. Elle constitue, au contraire, l'expression d'unconsentement reitere (du demandeur) au paiement d'une pension apresdivorce à son ex-epouse, dans les termes de l'accord constate par leproces-verbal signe en juillet 2000 par les conseils des parties mandatesà cette fin et confirme à nouveau, devant le premier juge, à l'audienced'introduction du 26 octobre 2000 ».
Si la Cour devait decider que ces motifs signifient que l'accord desparties sur le montant de la pension apres divorce se suffisait àlui-meme et n'etait pas subordonne à une decision favorable du tribunalsur la cession des droits indivis du demandeur, le jugement attaque seraitentache d'une contradiction de motifs des lors qu'il constate dans unautre attendu que le montant de la pension apres divorce a ete fixe « enconsideration du fait que (le demandeur) s'etait engage par ailleurs àlui ceder ses droits sur l'immeuble de ... ». Cette contradiction demotifs equivaut à l'absence de motif (violation de l'article 149 de laConstitution).
Quatrieme branche
Si la Cour devait decider que l'accord des parties, anterieurement audivorce, sur une cession de droits indivis est obligatoire pour cesparties, qui ne peuvent s'en degager unilateralement, de sorte qu'ellerestent liees meme en l'absence d'autorisation du tribunal, le jugementattaque meconnaitrait l'article 301 du Code civil, tel qu'il etaitapplicable avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 reformant ledivorce.
Le jugement attaque constate en effet que le demandeur a reitere sonaccord sur le montant de la pension alimentaire apres divorce dans leproces-verbal de comparution volontaire du 26 octobre 2000, soit apres laprononciation du divorce des parties.
Il est constant qu' « aucun texte de loi ni aucune regle de droit nes'opposent à ce que, posterieurement à la transcription de leur divorce,les epoux divorces conviennent de la pension susdite sans recourir auxjuridictions de l'ordre judiciaire » (Cass., 14 novembre 1974, Pas.,1975, I, 304). Avant la dissolution du mariage, par contre, la liberteaccordee aux parties est limitee : elles peuvent convenir du montant de lapension apres divorce, mais doivent necessairement soumettre leur accordà l'approbation du juge saisi de l'instance en divorce qui a competencepour statuer sur la pension en meme temps qu'il prononce la dissolution.
L'autorisation donnee aux ex-epoux de convenir librement, apres leurdivorce, du montant de la pension alimentaire suppose qu'ils ne fassentpas dependre ce montant d'un element acquis anterieurement au divorce. Adefaut, leur accord serait caduc, car conclu partiellement avant ledivorce et ce, sans avoir rec,u l'approbation du juge saisi de la demandeen divorce.
Or, en l'espece, le jugement attaque decide que le demandeur a reitere sonaccord apres le jugement de divorce sur le montant de la pension qui avaitete anterieurement fixe « en consideration » d'un engagement de cessionanterieur au divorce dont il n'avait pas la possibilite de se degagerunilateralement. Des lors qu'il donne effet à un accord sur la pensionapres divorce dont un element etait convenu avant la prononciation dudivorce, le jugement attaque meconnait l'article 301 du Code civil, telqu'il etait en vigueur avant sa modification par la loi du 27 avril 2007reformant le divorce.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, le jugementattaque ne statue pas sur la demande de la defenderesse tendant à fairedire pour droit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique decession des droits litigieux du demandeur à defaut pour celui-ci designer cet acte de cession dans le mois de la signification du jugementmais reserve à statuer sur cette demande.
2. Le jugement attaque ne decide pas davantage que la demande tendant àfaire autoriser l'acte de cession par un ex-epoux à l'autre de ses droitsindivis dans un immeuble et à faire condamner le cedant à signer l'acteauthentique de cession entre dans le champ d'application de l'exceptionprevue par l'article 1er, point 2, a), du reglement 44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale.
3. Aux termes de l'article 22, 1), du reglement 44/2001, sont seulscompetents, sans consideration de domicile, en matiere de droitsimmobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat membre oul'immeuble est situe. Cette disposition reprend les termes de l'article16, point 1, a), de la Convention de Bruxelles I.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne (notamment C.J.C.E., 10 janvier 1990, Reichert et Kockler,C-115/88, et 18 mai 2006, Land Obero:sterreich c/ Cez, C-343/04) que lesdispositions de l'article 16, point 1, a), de la Convention de Bruxelles Ine doivent pas etre interpretees dans un sens plus etendu que ne lerequiert leur objectif et que le motif essentiel de la competenceexclusive des juridictions de l'Etat contractant ou l'immeuble est situeest la circonstance que le tribunal du lieu de la situation est le mieuxà meme de juger des litiges en matiere de droits reels immobiliers et debaux d'immeubles, ceux-ci devant en general etre juges selon les regles decet Etat et les contestations auxquelles ils donnent lieu necessitantfrequemment des verifications, des enquetes et des expertises qui doiventetre faites sur place, en sorte que l'attribution d'une competenceexclusive au tribunal du lieu de situation de l'immeuble repond àl'interet d'une bonne administration de la justice. Au regard de cesprincipes interpretatifs, la Cour de justice a juge que l'article 16,point 1, a), de la Convention de Bruxelles I doit etre interprete en cesens que la competence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant oul'immeuble est situe englobe, non l'ensemble des actions qui concernentdes droits reels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui,tout à la fois, entrent dans le champ d'application de ladite conventionet sont au nombre de celles qui tendent à determiner l'etendue, laconsistance, la propriete, la possession d'un bien immobilier oul'existence d'autres droits reels sur ces biens et à assurer auxtitulaires de ces droits la protection des prerogatives qui sont attacheesà leur titre.
Le jugement attaque constate que la defenderesse poursuit la condamnationdu demandeur à signer, dans le mois de la signification du jugement àintervenir, l'acte de cession de ses droits indivis dans l'immeuble desparties situe à ... et que cette demande se fonde sur l'engagement prispar le demandeur le 29 fevrier 2000 de ceder sans soulte à ladefenderesse ses droits indivis sur cet immeuble.
Cette demande, qui trouve son fondement dans l'execution d'un engagementcontractuel, n'est pas un litige en matiere immobiliere, au sens del'article 22, 1), du reglement 44/2001, tel qu'il est interprete par laCour de justice de l'Union europeenne.
En considerant qu'il a le pouvoir de statuer sur cette demande, lejugement attaque ne viole des lors aucune des dispositions visees aumoyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il ressort sans ambiguite du texte du jugement attaque que, si les partiesse sont mariees sous le regime de la separation de biens avec communauted'acquets, le litige porte sur la cession par le demandeur à ladefenderesse de ses droits indivis dans un immeuble situe à ... et nonsur la liquidation de la societe d'acquets.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 807 du Code judiciaire a trait à l'extension et à lamodification de la demande initiale par des conclusions nouvelles etdetermine les conditions auxquelles cette demande peut etre etendue oumodifiee.
Les articles 30 et 566 du Code judiciaire reglent la competenced'attribution du juge à l'egard de plusieurs demandes ou chefs de demandequi, presentes isolement, devraient etre portes devant des tribunauxdifferents et qui, en raison de leur connexite, peuvent etre reunis devantle meme tribunal.
Les juges d'appel, qui n'etaient pas saisis d'une contestation portant surla recevabilite de la demande nouvelle de la defenderesse, mais d'unecontestation de la recevabilite d'une demande, qualifiee par le demandeurde demande de cession de droits indivis, en raison de l'absence deconnexite avec la demande initiale d'aliments, ne devaient pas, pourtrancher la contestation, appliquer l'article 807 du Code judiciaire.
Pour le surplus, d'une part, lorsqu'un demandeur joint des causes dont ledefendeur considere qu'elles ne repondent pas à la notion de connexite,celui-ci peut contester la validite de la jonction en invoquant l'absencede connexite, et, d'autre part, le juge apprecie librement, en matierecivile, si des demandes en justice sont liees entre elles par un rapportsi etroit qu'il y a interet à les instruire et juger en meme temps, afind'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etre inconciliables siles causes etaient jugees separement.
Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel, ledemandeur faisait valoir que le juge d'appel « etait saisi d'une actionalimentaire et non pas d'une action en sortie d'indivision d'unimmeuble », que, « comme en atteste le proces-verbal de comparutionvolontaire introductif d'instance, il n'a ete question de lier la sortied'indivision de ce bien avec la fixation du quantum d'une eventuellepension alimentaire à aucun moment » et que, « par consequent, nes'agissant pas d'une demande connexe, [le juge d'appel] est incompetentpour connaitre de cette demande ».
Le jugement attaque constate que la demande de la defenderesse en« condamnation [du demandeur] à signer dans le mois de la significationdu jugement à intervenir l'acte de cession de ses droits dans l'immeublede ... » a « ete introduite par voie de conclusions devant le premierjuge » et qu' « en degre d'appel, [le demandeur] conteste la competencedu tribunal pour en connaitre » en invoquant l'absence de connexite.
Le jugement attaque qui, par une appreciation qui git en fait, considereque « la demande de [la defenderesse] est [...] etroitement liee àl'execution de l'accord intervenu par ailleurs quant au paiement d'unepension apres divorce », justifie legalement sa decision que « lepremier juge etait competent pour connaitre de cette demande enapplication des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunalcompetent pour en connaitre en degre d'appel ».
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
L'article 807 du Code judiciaire n'est ni une disposition d'ordre publicni une disposition imperative ; il n'appartient des lors pas au juge deverifier d'office si ses conditions d'application sont reunies.
Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait invoque devant le juge du fond que la demande nouvelleformulee par la defenderesse dans ses conclusions etait irrecevable parcequ'elle n'etait pas fondee sur un fait ou un acte invoque dans lacitation.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisieme branche :
Le jugement attaque constate que, « par jugement du 6 avril 2000, ledivorce a ete prononce », qu'il « a ete transcrit sur les registres del'etat civil le 3 juillet 2000 » et que c'est « par proces-verbal decomparution volontaire, introduit à l'audience du 26 octobre 2000 [devantle juge de paix], [que] les parties ont [introduit une] demand[e] ».
Le jugement attaque constate que, « devant le premier juge, ladefenderesse « a forme une demande [...] tendant, à titre principal, àcondamner [le demandeur], conformement à l'accord intervenu entre lesparties, [...] à signer dans le mois de la signification du jugement àintervenir l'acte de cession de ses droits dans l'immeuble de ..., etantprecise qu'à defaut de ce faire dans ce delai, le jugement à interveniren tiendrait lieu », et qu'en degre d'appel, elle formule la memedemande.
Il ressort de ces enonciations que la demande de la defenderesse a pourobjet d'obtenir, apres le divorce des parties, l'execution d'uneconvention de cession de droits indivis sur un immeuble conclue entre cesparties avant celui-ci.
Contrairement à ce que fait valoir le moyen, en cette branche, la demandede la defenderesse n'est ni une demande entre epoux relative à l'exercicede leurs droits ou à leurs biens, fondee sur les articles 1469, alinea 2,et 1595, alinea 1er, 4DEG, du Code civil, ni une demande en partage d'unbien indivis entre epoux.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
Le jugement attaque deduit de l'« expose de la defenderesse devant lepremier juge et devant le tribunal », qui n'a pas « ete contredit [...][par le demandeur] », que « les parties avaient sollicite du juge dudivorce l'enterinement de leur accord portant sur le montant de la pensionapres divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis surl'immeuble », et en conclut que « l'accord portant sur la cession desdroits indivis pouvait [...] etre soumis à l'autorisation du premierjuge ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le jugementattaque ne se fonde que sur les conclusions additionnelles et de synthesed'appel de la defenderesse, pour constater que l'accord a ete soumis pourapprobation au juge du divorce, et pour conclure à l'applicabilite del'accord du 29 fevrier 2000 sur la cession des droits indivis dudemandeur, repose sur une lecture inexacte de ce jugement.
Pour le surplus, dans ses conclusions additionnelles et de synthesed'appel, la defenderesse constatait que, dans le cadre de la procedure endivorce, une transaction intervint entre les parties en vertu de laquelle,notamment, le demandeur s'engageait à lui payer, à titre de pensionindemnitaire, une somme mensuelle determinee et à lui ceder, sans soulte,l'integralite de sa part dans un immeuble, et que le tribunal de premiereinstance de Mons, pour une raison ignoree, ne statua pas sur l'accordintervenu entre les parties à propos de la pension indemnitaire qui luiavait pourtant ete soumis.
En relevant que la defenderesse « a expose devant le premier juge etdevant le tribunal » que « les parties avaient sollicite du juge dudivorce l'enterinement de leur accord portant sur le montant de la pensionapres divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis surl'immeuble », le jugement attaque ne donne pas des conclusionsadditionnelles et de synthese d'appel de la defenderesse uneinterpretation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas lafoi qui leur est due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche :
Le jugement attaque constate que le demandeur et la defenderesse « sontmaries sous le regime de la separation de biens avec societe d'acquets »,que « les parties sont convenues [...] de la cession par [le demandeur]à [la defenderesse] de l'integralite de sa part dans l'immeuble de ...[...] sans soulte », que le demandeur a « libelle personnellement unengagement de cession de ses droits immobiliers le 29 fevrier 2000 » etqu' « [il] souleve la nullite de cette convention pour contrariete àl'article 1595, 4DEG, du Code civil ».
Apres avoir considere que « la cession de droits indivis entre epoux[...] est soumise à l'autorisation du tribunal », le jugement attaquedecide que, « rien ne s'opposant à [la cession], il y a lieu decondamner [le demandeur] à signer ledit acte de cession ».
Il ressort de ces enonciations que l'immeuble sur lequel portait laconvention de cession des droits indivis du demandeur ne dependait pas dela societe d'acquets des parties mais etait un bien indivis entre elles etque, des lors, ses motifs etant denues d'ambiguite, le jugement attaquepermet à la Cour d'exercer son controle de legalite et est, partant,regulierement motive.
En outre, dans la mesure ou il se fonde sur l'affirmation que l'immeubledependait de la societe d'acquets du demandeur et de la defenderesse ou deleur patrimoine commun, le moyen, en cette branche, repose sur une lectureinexacte du jugement attaque.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, il ne ressort d'aucune enonciation du jugement attaque quecelui-ci ait decide que la nullite entachant la convention conclue pendantle mariage aurait ete couverte posterieurement à la dissolution du lienconjugal.
Quant à la deuxieme branche :
Le jugement attaque releve que « [la defenderesse] a expose devant lepremier juge et devant le tribunal encore, sans avoir ete contredite à cesujet, que les parties avaient sollicite du juge du divorce l'enterinementde leur accord portant sur le montant de la pension apres divorce et surla cession sans soulte des droits indivis [du demandeur] sur l'immeuble de... » mais que « le juge saisi n'a pas pris acte de cette demande et n'apas statue pour enteriner cet accord », et considere qu' « il n'en restepas moins que l'accord a ete conclu par les parties » et qu' « à defautd'approbation par [le juge du divorce], l'accord pouvait [...] etre soumisà l'autorisation du premier juge ».
Outre les constatations reproduites en reponse à la premiere branche dumoyen, le jugement attaque constate encore qu' « en ses conclusionsdeposees le 5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, [le demandeur]mentionnait, [...] sans le contester, que, selon [la defenderesse], lemontant de [la pension indemnitaire] etait lie à une cession sans soultepar lui à la [defenderesse] de ses droits dans un immeuble » et que« telle etait aussi la teneur de l'accord global initialement conclu le29 fevrier 2000 par les parties ».
Il ressort de ces enonciations qu'aux yeux des juges d'appel, le demandeurn'a pas retire son accord sur la cession des droits indivis mais s'est,comme le constate le jugement attaque et ainsi qu'il ressort desconclusions de cette partie, limite à « souleve[r] la nullite de [la]convention pour contrariete à l'article 1595, 4DEG, du Code civil, quiprohibe la cession de droits indivis entre epoux, sauf autorisation dutribunal », sans « invoque[r] aucun motif pour s'opposer àl'autorisation ».
Quant à la troisieme branche :
Apres avoir procede aux constatations visees aux deux premieres branchesdu moyen, le jugement attaque releve que « les parties ont saisi lepremier juge par le depot d'un proces-verbal de comparution volontaire »,qu' « elles demandent l'enterinement de leur accord sur la pensionindemnitaire due par [le demandeur] à [la defenderesse] » et que« cette convention a ete exprimee par le depot [dudit] proces-verbal »,de sorte que « la signature [de celui-ci] [...] ne constitue pas la`couverture' de la convention conclue avant le divorce et entachee denullite ».
En considerant que le proces-verbal de comparution volontaire « constitue[...] l'expression d'un consentement reitere [du demandeur] au paiementd'une pension apres divorce à son ex-epouse, dans les termes de l'accord,constate par [ledit] proces-verbal signe en [fevrier] 2000 par lesconseils des parties mandates à cette fin, et confirme à nouveau devantle premier juge », le jugement attaque ne decide pas que l'accord desparties sur le montant de la pension apres divorce se suffisait àlui-meme et n'etait pas subordonne à une decision favorable du tribunalsur la cession des droits indivis du demandeur.
Quant à la quatrieme branche :
Le jugement attaque releve, comme il a ete dit, que « les parties ontsaisi le premier juge par le depot d'un proces-verbal de comparutionvolontaire », qu' « elles demandent l'enterinement de leur accord sur lapension indemnitaire due par [le demandeur] à [la defenderesse] » et que« cette convention a ete exprimee par le depot [dudit] proces-verbal »,de sorte que « la signature [de celui-ci] [...] ne constitue pas la`couverture' de la convention conclue avant divorce et entachee denullite ».
S'il observe, certes, qu' « il ressort des explications de [ladefenderesse], non contestees sur ce point par [le demandeur], que lemontant convenu de la pension apres divorce fut fixe notamment enconsideration du fait que [le demandeur] s'etait engage, par ailleurs, àlui ceder ses droits sur l'immeuble », le jugement attaque, qui constateque « [le demandeur] souleve la nullite de cette convention pourcontrariete à l'article 1595,4DEG, du Code civil », considere que « lacession de droits indivis entre epoux [...] est soumise à l'autorisationdu tribunal » et decide que « rien ne [s'oppose] à [cette cession] ».
Le jugement attaque qui, ainsi, subordonne à son approbation la validitede l'engagement de cession par le demandeur de ses droits indivisanterieur dans l'immeuble, ne fixe pas le montant de la pensionalimentaire apres divorce en fonction d'un engagement de cession de droitsindivis anterieur au divorce, dont le demandeur ne pouvait se degager.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de huit cent quarante-quatre eurossoixante-six centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etAlain Simon, et prononce en audience publique du treize septembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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13 septembre 2012 C.11.0172.F/47