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12/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1540.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2012, P.12.1540.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2442



NDEG P.12.1540.F

A. D.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Aurelia Luypaerts, avocat au barreau deVerviers, et Philippe Carreau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cor

nelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les premier et deuxieme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2442

NDEG P.12.1540.F

A. D.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Aurelia Luypaerts, avocat au barreau deVerviers, et Philippe Carreau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les premier et deuxieme moyens :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir declare regulier le mandatd'arret delivre à sa charge alors que celui-ci fait suite à uneperquisition illegale. A cet egard, le moyen soutient que les conditionsdu flagrant delit n'etaient pas reunies dans le chef du demandeur et quecelui-ci n'a pas consenti à cette visite domiciliaire.

L'article 15 de la Constitution enonce qu'aucune visite domiciliaire nepeut avoir lieu que dans les cas prevus par la loi et dans la formequ'elle prescrit.

En application de l'article 36 du Code d'instruction criminelle, lesofficiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi peuventproceder à une perquisition dans le domicile de l'inculpe en cas deflagrant delit.

Lorsqu'une residence commune fait l'objet d'une perquisition à la suited'un flagrant delit constate dans le chef d'un cohabitant, le consentementde l'autre n'est pas requis.

Dans la mesure ou ils soutiennent le contraire, les moyens manquent endroit.

En considerant que la perquisition effectuee à son domicile etaitreguliere des lors qu'il s'agissait aussi du domicile d'un coinculpesurpris à l'occasion d'une vente de drogue sur la voie publique, lesjuges d'appel ont legalement justifie leur decision.

A cet egard, les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6bis de la loi du 24fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques. Le demandeursoutient que l'arret ne pouvait decider que la perquisition operee audomicile du demandeur etait reguliere des lors qu'il n'existaitprealablement aucun indice serieux l'impliquant dans une activite de ventede stupefiants et qu'il n'avait pas consenti à cette perquisition.

Les juges d'appel ayant legalement decide que la perquisition etaitreguliere sur la base du flagrant delit, et non sur celle de ladisposition invoquee, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 SEPTEMBRE 2012 P.12.1540.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1540.F
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-12;p.12.1540.f ?
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