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12/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1539.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2012, P.12.1539.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2838



NDEG P.12.1539.F

P. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,et Shelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour

du 14 aout 2012.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2838

NDEG P.12.1539.F

P. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,et Shelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 14 aout 2012.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'ambiguite de la motivation s'entend du motif susceptible de deuxinterpretations, l'une dans laquelle le considerant critique est legal etl'autre dans laquelle il ne l'est pas.

Le demandeur soutient que la motivation de l'arret ne lui permet pas dediscerner si les propos auto-accusateurs qu'il aurait tenus sontconsideres comme un indice de culpabilite surabondant, comme un elementprincipal mais non exclusif, un element complementaire ou un elementneutre.

Cette critique est etrangere à l'ambiguite de la motivation comme casd'ouverture à cassation.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Il n'est pas contradictoire de decider que des propos echanges entre lesenqueteurs et le suspect ne ressortissent pas à l'audition telle qu'elleest reglementee par l'article 47bis du Code d'instruction criminelle maisà l'information prealable que cet article prevoit « au debut » soitavant l'entame de l'audition proprement dite.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

En reponse aux conclusions du demandeur contestant l'existence d'indicesde culpabilite, les juges d'appel ont considere que ces indicesresultaient des constatations des enqueteurs rapportant les proposspontanes du demandeur et des declarations de sa compagne à qui, en etatd'ivresse, il aurait fait part d'attouchements sur leur enfant commun.

Ces considerations ne violent pas l'article 23, 4DEG, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient que l'imprecision de la motivation de l'arret viole lesdroits de la defense dans la mesure ou elle ne permet pas de discerner lesindices de culpabilite retenus contre le demandeur.

Ainsi qu'il ressort de la reponse au premier moyen, les motifs de l'arretne sont pas entaches de l'imprecision alleguee.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur fait valoir que la cour d'appel ne pouvait, sans violer lesarticles 2bis de la loi du 20 juillet 1990 et 47bis du Code d'instructioncriminelle, se fonder sur les declarations faites par le demandeur auxpoliciers, des lors que celles-ci avaient ete recueillies sansconcertation prealable avec un avocat.

Les dispositions legales invoquees n'interdisent pas de fonder des indicesde culpabilite sur des declarations faites spontanement par un inculpe àla police avant son interrogatoire.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de violer la notion d'audition au sens del'article 47bis precite en considerant que les premieres declarations dudemandeur avaient ete faites en reaction spontanee à l'informationsuccincte prealable des faits au sujet desquels il serait entendu, donneeconformement au S: 1er, 1, de cette disposition.

Critiquant l'appreciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour sonexamen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Cour est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 SEPTEMBRE 2012 P.12.1539.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1539.F
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-12;p.12.1539.f ?
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