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12/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1502.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2012, P.12.1502.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5725



NDEG P.12.1502.F

M M

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, rue de la Resistance, 15, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie cer

tifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5725

NDEG P.12.1502.F

M M

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, rue de la Resistance, 15, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le nomme M N dans l'arret attaque s'identifie avec le demandeur M Mci-dessus qualifie.

Sur le premier moyen :

Le moyen fait valoir que l'arret ne repond pas aux conclusions dudemandeur soutenant que la reformation de l'ordonnance de liberationrendue au motif du defaut de communication du dossier administratif,violerait le droit à un recours effectif et le droit à un double degrede juridiction.

Apres avoir constate que le dossier administratif avait ete joint à laprocedure, de sorte que la motivation de l'ordonnance n'etait pluspertinente, la chambre des mises en accusation a legalement decide que larequete du demandeur etait irrecevable. Elle n'etait des lors pas tenue derepondre à la defense proposee et devenue sans interet.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, le droit à un recours effectif et le droit à un doubledegre de juridiction, lorsque celui-ci est, comme en l'espece, prevu parla loi, ne sauraient faire obstacle à ce que la juridiction d'appelreforme la decision du premier juge apres avoir considere que les motifsde celle-ci ne sont plus pertinents.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Detenu depuis pres de deux mois dans l'arrondissement judiciaire de Liegeau moment de l'introduction de son recours, le demandeur allegue qu'en sedeclarant territorialement incompetente, la chambre des mises enaccusation a meconnu son obligation de motivation et viole l'article 71,alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

La disposition precitee prevoit que l'etranger prive de liberte disposed'un recours aupres de la chambre du conseil du tribunal correctionnel dulieu de sa residence sur le territoire belge ou du lieu ou il a etetrouve.

Lorsque la competence de la juridiction d'instruction est determinee parla residence de l'etranger, celle-ci s'entend du lieu de son habitationeffective au moment ou la mesure administrative est prise et non du lieuou est situe l'etablissement qui le rec,oit à la suite de sa privation deliberte. La circonstance que la retention de l'etranger se trouveprolongee en application de l'article 7, alinea 4, de la loi du 15decembre 1980 est sans incidence à cet egard.

L'arret constate que le demandeur reside regulierement à Berchem ou il aete trouve le 15 mai 2012, qu'il est detenu depuis cette date à Vottem,que la chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers arejete sa requete de mise en liberte le 4 juin 2012 et que la mesureadministrative dont il fait l'objet a ete prolongee le 13 juillet 2012.

En considerant ainsi que la chambre du conseil du tribunal de premiereinstance de Liege et, partant, la chambre des mises en accusation,n'etaient pas competentes pour connaitre du recours du demandeur, lesjuges d'appel ont regulierement motive et legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret porte atteinte au droit du demandeur à unrecours effectif dans la mesure ou celui-ci est sans ressources etconfronte à des contraintes procedurales rendant particulierementdifficiles l'exercice d'un recours devant la juridiction de sa residencesituee en region de langue neerlandaise.

Exigeant pour son examen une verification d'elements de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur la demande de question prejudicielle :

Le demandeur invite la Cour à poser une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle.

En vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, toute personne arretee ou detenue,dans les conditions prevues au paragraphe 1er, f, de cet article, a ledroit d'etre jugee dans un delai raisonnable ou liberee pendant laprocedure.

Cette disposition de la Convention a un effet direct dans l'ordrejuridique interne et prevaut sur la regle de l'article 26, S: 2, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue dans un delairaisonnable, garanti par la disposition de la Convention precitee,risquerait d'etre viole en l'espece si une question prejudicielle etaitposee à la Cour constitutionnelle.

La demande doit, des lors, etre rejetee.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-cinq euros soixante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 SEPTEMBRE 2012 P.12.1502.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1502.F
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-12;p.12.1502.f ?
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