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12/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1309.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2012, P.12.1309.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

593



NDEG P.12.1309.F

W. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Paul Reynders, avocat au barreau deLiege, et Marguerite de Callatay, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave

Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

593

NDEG P.12.1309.F

W. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Paul Reynders, avocat au barreau deLiege, et Marguerite de Callatay, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplication des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renvoyant ledemandeur devant la cour d'assises :

Sur le premier moyen :

Si l'absence de motivation d'une decision de renvoi constitue uneirregularite ou une omission, au sens de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle, tel n'est pas le cas d'un defaut de reponse auxconclusions ou d'un grief de contradiction ou d'insuffisance impute àl'arret.

Le moyen ne conteste pas que l'arret affirme l'existence de chargessuffisantes du chef d'assassinat. Il se borne à reprocher à la chambredes mises en accusation de ne pas avoir precise les charges relatives àla circonstance aggravante de premeditation et de l'avoir retenue tout encitant les conclusions d'un expert qui, d'apres le demandeur, sont denature à l'exclure.

Ne ressortissant pas aux griefs que la loi permet de faire valoir àl'appui du pourvoi immediat contre l'arret de renvoi, le moyen estirrecevable.

Et l'arret ne contient aucune des violations de la loi et n'est entached'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de la cause,soumis à la Cour.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision ordonnant la prisede corps du demandeur :

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation d'avoirassorti de l'execution immediate la prise de corps ordonnee à son egard,sans avoir repondu precisement à ses conclusions.

Apres avoir releve les coups repetes et violents imputes au demandeur, lesmanoeuvres de strangulation exercees avec une force tres intense, ladissimulation de traces de sang et la dimension narcissique de sapersonnalite, la chambre des mises en accusation a considere qu'en raisondes donnees specifiques de la cause, des exigences de la securite publiqueet de la dangerosite presentee par l'inculpe, il y avait lieu de prescrirel'execution immediate requise par le ministere public.

Par ces considerations expliquant pourquoi elle a refuse de faire droit àla mise en liberte sous conditions sollicitee par le demandeur, la chambredes mises en accusation a regulierement motive et legalement justifie sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-six euros septante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 SEPTEMBRE 2012 P.12.1309.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1309.F
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-12;p.12.1309.f ?
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