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12/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0544.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2012, P.12.0544.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2446



NDEG P.12.0544.F

D O

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. H Ph

2. N S

3. V L

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 fevrier 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le pr

esident de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le demandeur s'est vu poursuivre du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2446

NDEG P.12.0544.F

D O

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. H Ph

2. N S

3. V L

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 fevrier 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le demandeur s'est vu poursuivre du chef de coups ou blessures volontairesau prejudice du troisieme defendeur.

Le 13 fevrier 2009, soit avant d'etre juge definitivement pour ces faits,le demandeur s'est constitue partie civile entre les mains du juged'instruction de Charleroi contre le troisieme defendeur du chef decalomnie et contre les deux premiers du chef de faux temoignage. Le juged'instruction a communique cette plainte le jour meme au parquet pour etrerequis ce qu'il appartiendra.

Par arret du 16 mars 2009, la cour d'appel de Mons a confirme lacondamnation encourue par le demandeur du chef de coups.

Le 30 mars 2009, le procureur du Roi a requis le non-lieu à charge destrois defendeurs.

Le demandeur a depose le 7 mai 2009 au greffe du tribunal de premiereinstance de Charleroi une requete sollicitant notamment l'audition despersonnes contre lesquelles il s'etait constitue partie civile.

Le magistrat instructeur a rendu, le 12 mai 2009, une ordonnance rejetantcette requete au motif que la mesure n'etait pas necessaire à lamanifestation de la verite.

Saisie par l'appel du demandeur, la chambre des mises en accusation deMons a, le 3 decembre 2010, confirme cette ordonnance de rejet, enconsiderant que les devoirs reclames n'etaient pas necessaires puisque ledemandeur avait ete definitivement juge coupable de coups au prejudice dutroisieme defendeur.

La chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Charleroi arendu le 30 septembre 2011 une ordonnance disant n'y avoir lieu àpoursuivre les trois defendeurs du chef de faux temoignage et calomnie.

Le demandeur a interjete appel de cette ordonnance de non-lieu.

L'arret attaque confirme la decision entreprise.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales impliqueque la decision rendue sur l'action publique, en ce compris celle qui ymet fin lors du reglement de la procedure, indique les principales raisonsqui la soutiennent.

La motivation inherente au proces equitable est requise meme en l'absencede conclusions.

L'arret attaque confirme le non-lieu aux seuls motifs qu'il n'existe pasde charges suffisantes de culpabilite et que les investigations ordonneespar le magistrat instructeur apparaissent suffisantes et completes.

Alors que le non-lieu met un terme à la procedure mue par la partiecivile, les considerations generales precitees ne permettent pas àcelle-ci de connaitre les raisons ayant amene la chambre des mises enaccusation à conclure d'emblee, à l'instar du premier juge, au mal fondede la plainte et à l'inutilite de son instruction.

Tel qu'il est motive, l'arret ne satisfait pas aux exigences du procesequitable dans l'interpretation donnee par la Cour europeenne des droitsde l'homme à l'article 6 de la Convention.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

La cassation encourue etant totale, il n'y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen qui ne pourrait avoir d'autre effet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-huit eurostrente-quatre centimes dont nonante-huit euros trente-quatre centimes duset trente euros payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 SEPTEMBRE 2012 P.12.0544.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0544.F
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-12;p.12.0544.f ?
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