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12/09/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2012, P.11.1001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1001.F

I. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

II. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre P

aul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1001.F

I. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

II. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

les deux pourvois contre

1. BEURRERIE DU PAYS DE HERVE-AUBEL, societe anonyme ayant pour mandatairead hoc Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

2. L. R.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 avril 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le desistement des pourvois :

Chacun des demandeurs se desiste de son pourvoi au motif que l'arret n'estpas definitif au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle,dans la mesure ou il reserve à statuer sur les honoraires du mandatairead hoc de la defenderesse.

La surseance à statuer sur lesdits frais n'a pas d'incidence sur lecaractere definitif de la decision epuisant la juridiction du juge surtout ce qui fait l'objet de l'action publique et des actions civilesportees devant lui.

Le desistement etant entache d'erreur à cet egard, il n'y a pas lieu dele decreter.

B. Sur le pourvoi de l'Etat belge :

Sur le moyen :

Les defendeurs ont ete poursuivis notamment du chef d'infraction auxarticles 161 et 162 du Reglement CE nDEG 2913/92 du Conseil du 12 octobre1992 etablissant le Code des douanes communautaires, aux dispositions duReglement CE nDEG 800/99 de la Commission du 15 avril 1999 portantmodalites communes d'application du regime des restitutions àl'exportation pour les produits agricoles, ainsi qu'à l'article 232 de laloi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Contrairement à ce que la defenderesse soutient, les faits vises par lacitation ne se reduisent pas à l'irregularite des mentions figurant dansles certificats sanitaires presentes à l'appui des declarations àl'exportation effectuees par les prevenus.

La citation leur reproche egalement d'avoir obtenu ou sollicite cesrestitutions sur la base d'exportations faites en infraction auxdispositions susdites en tant que les produits exportes ont ete manipulespar d'autres producteurs situes en Belgique et à l'etranger.

L'article 232, alinea 1er, de la loi generale sur les douanes et accisesprevoit une amende comprise entre une et deux fois les montants reclamesà tort sur l'exportation irreguliere de marchandises pour lesquelles ilest indument pretendu droit à l'octroi des sommes instituees dans lecadre de la politique agricole commune.

En vertu de l'article 162 du Reglement CE du 13 octobre 1992, la mainleveepour l'exportation est donnee à condition que les marchandises en causequittent le territoire douanier de la Communaute dans le meme etat quecelui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la declarationd'exportation.

L'article 7 du Reglement CE du 15 avril 1999 subordonne le paiement de larestitution à la preuve que les produits pour lesquels la declarationd'exportation a ete acceptee ont, au plus tard dans les soixante jours decette acceptation, quitte en l'etat le territoire douanier de laCommunaute.

La poursuite intentee à charge des defendeurs inclut donc le fait d'avoirsollicite ou obtenu des restitutions à l'exportation de marchandises qui,soumises à manipulation, n'ont pas quitte le territoire en l'etat quietait le leur au moment de l'acceptation de la declaration.

Pour acquitter les defendeurs de cette prevention, l'arret releve ensubstance, d'une part, qu'il n'est pas etabli avec certitude que lesproduits exportes n'etaient pas de qualite saine, loyale et marchande et,d'autre part, qu'il n'existe en droit interne ou en droit communautaireaucune base legale exigeant la presentation de certificats sanitaires àl'appui des demandes de declaration, ou definissant les mentions quidoivent y figurer.

Mais la qualite des marchandises exportees n'est pas un elementconstitutif de l'infraction mise à charge des defendeurs. Quant àl'absence de base legale requerant la presentation de certificats, ellen'a pas pour effet d'autoriser le paiement des restitutions malgre lesmodifications qui en interdiraient l'octroi.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen est fonde.

C. Sur le pourvoi du Bureau d'intervention et de restitution belge :

Le demandeur reproche aux juges d'appel, qui ont acquitte les defendeurs,de s'etre ensuite declares incompetents pour statuer sur l'action civile.

Cette action tendant au paiement des droits eludes ne decoule pas del'infraction mais trouve directement son fondement dans la loi qui imposele paiement des droits.

En vertu de l'article 283 de la loi generale sur les douanes et accises,lorsque les infractions visees par les articles 281 et 282 de cette loidonnent lieu au paiement de droits ou accises, il est statue sur ceux-cipar la juridiction penale qui connait ainsi d'une action civile,independante de l'action publique.

Partant, le juge a l'obligation, meme en cas d'acquittement du prevenu, destatuer sur ladite action civile.

En se declarant incompetents à cet egard, les juges d'appel ont violel'article 283 precite.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue en cause des deux defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des defendeurs à une moitie des frais des pourvois ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-cinq eurosquarante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de l'Etat belge : cent deuxeuros septante-et-un centimes dus et II) sur le pourvoi du Bureaud'intervention et de restitution belge : cent deux euros septante-et-uncentimes dus et trente euros payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 SEPTEMBRE 2012 P.11.1001.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1001.F
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-12;p.11.1001.f ?
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