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10/09/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2012, S.11.0102.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5630



NDEG S.11.0102.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de Bruxelles, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. S., en qualite de representant legal de ses enfants mineurs A. O.S.et O.S.,

defenderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordo

nnance du presidentdu 26 septembre 2011 (nDEG G.11.0223.F),

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5630

NDEG S.11.0102.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de Bruxelles, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. S., en qualite de representant legal de ses enfants mineurs A. O.S.et O.S.,

defenderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du presidentdu 26 septembre 2011 (nDEG G.11.0223.F),

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, en abregeFedasil, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai 2011 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort des pieces de la procedure que :

- dans son recours introduit devant le tribunal du travail le 20 septembre2010, la premiere defenderesse enonc,ait que le demandeur avaitillegalement refuse de lui donner acte de sa demande d'aide sociale,formee le 1er septembre et confirmee le 10 septembre ; elle declaraitdiriger son recours contre ce refus et demandait la condamnation dudemandeur à lui payer l'aide sociale ;

- le jugement dont appel a declare ce recours recevable ;

- dans sa requete d'appel, le demandeur contestait la recevabilite durecours de la premiere defenderesse, au motif que ce recours avait eteintroduit avant l'expiration du delai d'un mois dont lui-meme disposaitpour statuer sur la demande d'aide sociale ;

- dans ses conclusions d'appel, la premiere defenderesse demandait laconfirmation du jugement dont appel ; elle soutenait que le demandeuravait refuse de lui donner acte de ses demandes d'aide des 1er et 10septembre 2010 ; que le demandeur agissait systematiquement de cettemaniere à l'egard des demandeurs d'aide sociale auxquels la secondedefenderesse refuse un lieu obligatoire d'inscription ; que cette pratiqueetait contraire à l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'action sociale et que le demandeur « ne [pouvait] sesoustraire au controle juridictionnel en se prevalant de [pareille]pratique ».

Apres avoir admis que le demandeur avait refuse de donner acte à lapremiere defenderesse de sa demande d'aide sociale en application de lapratique rapportee par cette derniere, l'arret considere qu' « un telrefus delibere de prise en compte d'une demande [d'aide] doit etreassimile à une decision de refus, qui ouvre le droit de recours » devant les juridictions du travail.

Par cette consideration, l'arret se borne à interpreter les ecrits deprocedure de la premiere defenderesse, sans relever d'office le moyendeduit du refus du demandeur de lui donner acte de sa demande d'aidesociale.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxieme et troisieme branches reunies :

Le moyen, en ces branches, reproche à l'arret de considerer que le refusdelibere du demandeur de prendre en compte la demande d'aide sociale de lapremiere defenderesse devait etre assimile à une decision de refus del'aide sociale, alors que le demandeur n'avait pas expressement refusecette aide et que moins d'un mois s'etait ecoule à compter de lareception de la demande.

L'article 58, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organiquedes centres publics d'action sociale dispose qu'une demande d'aidesociale, soumise à la decision du centre, est inscrite le jour de sareception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet parle centre. Les alineas 2 et 3 de ce paragraphe reglent les formes de lademande d'aide. L'article 58, S: 2, prevoit que le centre adresse ou remetle meme jour un accuse de reception au demandeur.

Aux termes de l'article 71, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976, toutepersonne peut former un recours aupres du tribunal du travail contre unedecision en matiere d'aide individuelle prise à son egard par le conseildu centre public d'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseila delegue des attributions. L'alinea 2 indique qu'il en est de memelorsqu'un des organes du centre a laisse s'ecouler, sans prendre dedecision, un delai d'un mois à compter de la reception de la demande.

L'article 58, S:S: 1er et 2, n'exclut pas qu'il puisse etre deduit durefus d'un centre public d'action sociale d'inscrire une demande d'aidesociale que ce centre refuse l'aide demandee.

Les articles 17, 18, 580, 8DEG, d), du Code judiciaire et 71, alineas 1eret 2, de la loi du 8 juillet 1976 n'excluent pas qu'un refus de l'aidesociale puisse etre deduit de circonstances autres que celles visees àl'article 71, alinea 2, precite.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en ces branches,manque en droit.

Pour le surplus, dirige contre l'interpretation que donne l'arret ducomportement du demandeur, le moyen, en ces branches, revient à critiquerune appreciation en fait du juge du fond et est, des lors, irrecevable.

Sur le second moyen, designe dans la requete comme etant le troisieme :

L'arret, qui, apres avoir rec,u l'appel du demandeur, l'avoir dit nonfonde en ce qu'il tendait à entendre dire irrecevable le recoursoriginaire de la premiere defenderesse et decide n'y avoir lieu de prendrede mesures provisoires, sursoit à statuer sur le surplus, ordonne lareouverture des debats et fixe un calendrier de procedure, n'etait pastenu de repondre aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, quiconcernaient une question faisant l'objet de la decision de surseance.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent vingt-quatre euros soixante-troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante euros endebet envers la premiere partie defenderesse et de deux cent vingt-neufeuros quatre-vingt-huit centimes envers la deuxieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du dix septembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------+

10 SEPTEMBRE 2012 S.11.0102.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0102.F
Date de la décision : 10/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-10;s.11.0102.f ?
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