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10/09/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0636.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2012, C.10.0636.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1697



NDEG C.10.0636.F

W.D.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 8 octobre 2010 (nDEG G.10.0216.F),

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

I. H.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est et

abli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

en presence de

F. B., partie appelee en dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1697

NDEG C.10.0636.F

W.D.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 8 octobre 2010 (nDEG G.10.0216.F),

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

I. H.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

en presence de

F. B., partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 avril2010 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 20 aout 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Suivant l'article 1875 du Code civil, le pret à usage ou commodat est uncontrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'enservir, à la charge par le preneur de la rendre apres s'en etre servi.

Le seul fait que le contrat par lequel l'une des parties livre une choseà l'autre pour s'en servir ne stipule aucun terme n'exclut pas que lepreneur soit tenu de restituer cette chose et, des lors, que ce contrats'analyse en un pret à usage.

Le jugement attaque constate que le demandeur et la defenderesse ont, autemps de leur vie commune, « acquis ensemble un immeuble [...] pour latotalite en usufruit [au premier] et la totalite en nue-propriete à [laseconde] » et que le demandeur « a decide, irrevocablement, par [une]convention transactionnelle », que la defenderesse « [pouvait etpourrait] dans l'avenir occuper ledit bien et y tolerer la presence detoutes personnes qu'elle souhaitera[it] et ce, gratuitement et pour uneduree illimitee ».

Pour qualifier cette convention de « contrat sui generis d'occupationgratuite à duree illimitee » et exclure qu'il s'agisse d'un pret àusage, le jugement attaque se borne à considerer que ladite convention« prevoit une occupation pour une duree illimitee, alors que le pretimplique une restitution de la chose pretee ».

Il ne justifie ainsi pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision statuant sur les demandes principale etreconventionnelle s'etend à la decision relative à la demande nouvelledu demandeur tendant au paiement d'indemnites d'occupation, en raison dulien etabli par le jugement attaque entre ces decisions.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Le demandeur a interet à ce que le present arret soit declare commun àla partie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il declare l'appel principalrecevable et qu'il statue sur les demandes principale etreconventionnelle, sur la demande nouvelle du demandeur tendant aupaiement d'indemnites d'occupation ainsi que sur les depens;

Declare le present arret commun à F.B.;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Tournai, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du dix septembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------+

10 SEPTEMBRE 2012 C.10.0636.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0636.F
Date de la décision : 10/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-10;c.10.0636.f ?
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