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07/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0630.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2012, C.11.0630.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0630.N

SACHA, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CYCLO, a.s.b.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 16 mai 2011par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie

certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le juge ne peut modifier les stip...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0630.N

SACHA, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CYCLO, a.s.b.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 16 mai 2011par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le juge ne peut modifier les stipulations d'une convention pour desconsiderations d'equite.

2. En constatant que le contrat de bail contient une clause relative audommage en cas de resolution du contrat à charge du preneur et endecidant que cette clause doit aussi s'appliquer en cas de resolution àcharge du bailleur, des lors que cette clause « qui est formulee demaniere unilaterale au benefice du bailleur » peut aussi s'appliquer aubenefice du preneur « en raison du caractere synallagmatique du contratet eu egard à l'equite (article 1135 du Code civil) », les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque dans la mesure ou il se prononce sur lesdommages et interets incombant à la demanderesse et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Louvain, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du sept septembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

7 septembre 2012 C.11.0630.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0630.N
Date de la décision : 07/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-07;c.11.0630.n ?
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