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06/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0700.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2012, C.11.0700.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1162



NDEG C.11.0700.F

D. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

B. G.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le p

ourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 7 aout 2012, l'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1162

NDEG C.11.0700.F

D. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

B. G.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 7 aout 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret met à neant l'ordonnance du 5 octobre 2007 « en tant qu'elle astatue sur la definition des frais extraordinaires ».

Cette ordonnance definissait les frais extraordinaires notamment parreference « à la condition que ces frais aient ete exposes, sauf casd'urgence, de l'accord des parties apres concertation prealable etconfirmation ecrite, en fonction de l'interet de l'enfant concerne et saufsi la depense est obligatoire ».

Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arret ne met pas à neantl'ordonnance du 5 octobre 2007 en ce qu'elle impose une concertationprealable pour tous les frais extraordinaires, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Dans le dispositif de ses conclusions additionnelles et de synthese, ladefenderesse demandait à la cour d'appel de « reformer les ordonnancesrendues contradictoirement les 5 octobre 2007 et 11 janvier 2008 par lachambre des referes du tribunal de premiere instance de Bruxellesuniquement dans les limites suivantes et [de] faire ce que le premier jugeeut du faire :

[...]

Condamner [le demandeur] à supporter la totalite des fraisextraordinaires des enfants definis ci-apres depuis le depart [dudemandeur] du domicile conjugal ainsi que la totalite des frais de sejourà l'etranger d'O. et des frais engendres par la fete d'anniversaire deL., y compris l'achat de son vehicule :

- Frais scolaires : inscription, minerval, kot, syllabi, voyagesscolaires, cours particuliers, achat ou location de materiel scolairespecifique (notamment les copies et les plans pour les etudesd'architecture), materiel informatique ;

- Frais medicaux, paramedicaux et pharmaceutiques : frais de dentiste,frais de medecins specialistes, psychologue, frais d'orthodontie,logopedie, kinesitherapie, location ou achat de materiel specialise, fraisd'hospitalisation et qui en decoulent ..., pour autant que ces depensesaient ete exposees apres concertation prealable entre les parents, saufurgence ou suivi ou controle periodique ;

- Frais d'activites extrascolaires : activites sportives et materiel ouequipement, activites artistiques, culturelles, mouvements de jeunesse,voyage, reception et frais vestimentaires qui en decoulent ;

- Frais lies au vehicule : carburant, entretien et reparation vehicule,assurances, taxe, achat-remplacement ;

- Frais d'assurance DKV, frais d'assurance Europe-assistance ».

La defenderesse demandait ainsi la suppression de toute concertationprealable sauf pour les frais medicaux, paramedicaux et pharmaceutiques.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interpretation inexactedes conclusions de la defenderesse, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Il ressort de la reponse à la deuxieme branche du moyen que ladefenderesse a interjete appel de la decision du premier juge imposant uneconcertation prealable pour les frais extraordinaires.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Dans ses ultimes conclusions de synthese, le demandeur se bornait àdemander la confirmation de l'ordonnance dont appel « en ce qu'elle ditque les parties interviendront à raison de 75 p.c. pour [le demandeur] etde 25 p.c. pour [la defenderesse] dans la prise en charge des fraisextraordinaires [...] à condition que ces frais aient ete exposes, saufcas d'urgence, de l'accord des parties apres concertation prealable etconfirmation ecrite, en fonction de l'interet de l'enfant concerne et saufsi la depense est obligatoire ».

L'arret considere qu'« il ressort de l'examen de la situation financiereet patrimoniale de chacune des parties que le partage fixe par le premierjuge à raison de 75 p.c. à charge [du demandeur] et de 25 p.c. à chargede [la defenderesse] est adequat. [...] Ce partage doit s'effectuer surtous les frais extraordinaires engages depuis la date de la separation desparties. [...] La definition des frais extraordinaires faite par [ladefenderesse] apparait plus adequate que celle reprise par le premier jugedes lors qu'elle est plus adaptee à l'age et au niveau de vie desenfants. L'enumeration faite par le premier juge doit, en l'espece, etreconsideree comme trop limitative. Il y a lieu de definir les fraisextraordinaires comme precise au dispositif ci-apres ».

Il motive ainsi regulierement sa decision de n'imposer la concertation quepour les frais medicaux, paramedicaux et pharmaceutiques, comme suggerepar la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Suivant l'article 203 du Code civil applicable au litige, les pere et meresont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultes, l'entretien,l'education et la formation de leurs enfants.

Cette disposition n'impose pas une concertation prealable et un accordentre les pere et mere avant d'engager toute depense extraordinaire pourles enfants.

Pour le surplus, l'arret n'autorise pas l'engagement de n'importe quelledepense pour les enfants puisqu'il enumere les frais extraordinaires àpartager entre les parties.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Il ressort de la reponse à la deuxieme branche du premier moyen quel'arret ne donne pas des conclusions de la defenderesse une interpretationinconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leurest due.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent vingt-quatre euros quarantecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent treizeeuros quarante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du six septembre deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

6 septembre 2012 C.11.0700.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0700.F
Date de la décision : 06/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-06;c.11.0700.f ?
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