Cour de cassation de Belgique
Arret
7853
NDEG P.12.1528.F
C. K.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele, Nathalie Akcay et LaurentKennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 aout 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la premiere branche du premier moyen :
L'arret adopte les motifs de l'ordonnance entreprise relatifs tant àl'existence d'indices serieux de culpabilite qu'aux circonstances propresà la cause et à la personnalite du demandeur qui justifient le maintiende la detention preventive.
Le demandeur reproche aux juges d'appel de confirmer cette ordonnance enecartant les griefs formules quant au defaut d'impartialite personnelle dupresident de la chambre du conseil au seul motif qu'il n'avait passollicite la recusation de ce magistrat avant le commencement de saplaidoirie.
L'arret enonce que le demandeur conteste en vain devant la cour d'appell'impartialite du premier juge alors que, selon l'article 833 du codejudiciaire, celui qui veut recuser un juge qui, à son estime, n'est pasen mesure de statuer de maniere independante et impartiale ou suscite dansl'opinion un doute legitime quant à son aptitude à juger de cettemaniere doit le faire, conformement à l'article 828, 1DEG, du meme code,avant le commencement de la plaidoirie, à moins que la cause derecusation ne soit survenue posterieurement, cette condition n'etant paspresente dans le cas d'espece.
Il n'apparait pas de cette consideration ni des autres motifs de l'arretque la cour d'appel ait examine de maniere concrete le grief de defautd'impartialite souleve devant elle. Elle n'a, partant, pas legalementjustifie sa decision.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entrainer unecassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante-quatre euros nonante-neufcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqseptembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 SEPTEMBRE 2012 P.12.1528.F/1