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05/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0418.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2012, P.12.0418.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5969



NDEG P.12.0418.F

I. H. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Raf Verstraeten et Franc,ois Koning, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

Conseil superieur de l'Ordre des medecins veterinaires,

ayant fait election de domicile chez Maitre Philippe Kerkhofs, dont lecabinet est etabli à Namur, rue de l'Arsenal, 15,

partie civile,

defendeur en cassation,

II. L. P.

ayant pour conseils Maitres Raf Verstraeten et Franc,ois Koning,

avocatsau barreau de Bruxelles,

III. L. P., societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Damme, Polderstraat, 5,

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Cour de cassation de Belgique

Arret

5969

NDEG P.12.0418.F

I. H. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Raf Verstraeten et Franc,ois Koning, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

Conseil superieur de l'Ordre des medecins veterinaires,

ayant fait election de domicile chez Maitre Philippe Kerkhofs, dont lecabinet est etabli à Namur, rue de l'Arsenal, 15,

partie civile,

defendeur en cassation,

II. L. P.

ayant pour conseils Maitres Raf Verstraeten et Franc,ois Koning, avocatsau barreau de Bruxelles,

III. L. P., societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Damme, Polderstraat, 5,

ayant pour conseils Maitres Raf Verstraeten et Koen Geens, avocats aubarreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. Conseil superieur de l'Ordre des medecins veterinaires, ayant faitelection de domicile chez Maitre Philippe Kerkhofs, dont le cabinetest etabli à Namur, rue de l'Arsenal, 15,

2. Union professionnelle veterinaire, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Nivelles, rue des Freres Grisleins, 11,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 fevrier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur P. H. invoque deux moyens et les demandeurs P. L. et societeL. P. chacun quatre dans trois memoires annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 30 aout 2012.

A l'audience du 5 septembre 2012, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de P. H. :

Sur le second moyen :

Il est reproche à l'arret de condamner le demandeur, prevenu au civil, ens'appuyant sur des declarations auto-accusatrices qu'il a consenties aucours du delai de garde à vue alors qu'il n'etait pas assiste d'unavocat.

Le droit à un proces equitable, consacre par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, implique que la personne arretee ou mise à la dispositionde la justice beneficie de l'assistance effective d'un avocat au cours del'audition de police effectuee dans les vingt-quatre heures de saprivation de liberte, sauf à demontrer, à la lumiere des circonstancesparticulieres de l'espece, qu'il existe des raisons imperieuses derestreindre ce droit.

Il en resulte que le juge penal ne peut puiser de preuve à charge de lapersonne entendue dans une audition à cet egard irreguliere.

Apres avoir constate que les declarations initiales du demandeur P. H.avaient ete recueillies alors qu'il n'etait pas assiste d'un avocat,l'arret considere que ces declarations pourraient corroborer d'autreselements de preuve regulierement recueillis. Il prend ensuite appui surces declarations soit pour confirmer d'autres constatations policieres oud'autres declarations, soit pour rejeter comme non credibles lesdeclarations de coprevenus.

Par cette prise en compte, l'arret viole l'article 6 de la Convention.

A cet egard, le moyen est fonde.

B. Sur les pourvois de P. L. et de la societe privee à responsabilitelimitee L. P. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions decondamnation rendues sur l'action publique exercee à charge desdemandeurs :

Sur le troisieme moyen de chacun des demandeurs :

Les demandeurs reprochent à l'arret de prendre en compte les declarationsfaites à leur charge par P. H., alors qu'elles sont irregulieres pour lemotif dejà expose par ce dernier.

Comme dit ci-dessus, l'absence de l'avocat lors des auditions effectueespendant le delai de garde à vue peut compromettre le caractere equitabledu proces fait à la personne dont les declarations auto-accusatricesirregulieres sont utilisees pour la condamner.

Mais lorsque la meme personne, toujours sans avocat à ce stade de laprocedure, consent des declarations qui incriminent egalement des tiers,la preuve ainsi recueillie à charge de ceux-ci n'est pas, en soi,irreguliere. Le suspect n'agit alors que comme un temoin dont ladeposition, pour etre rec,ue, ne doit pas etre faite en la presence d'unconseil.

Il n'en va pas de meme cependant lorsque le prevenu s'est accuse lui-memeet a denonce ses coauteurs par une seule et meme declaration irregulieresur le contenu de laquelle il est ensuite revenu.

Si l'irregularite liee à l'absence d'avocat est averee et que ce prevenuconteste tant l'aveu que la denonciation, le juge du fond, qui ne peut pasutiliser l'audition pour condamner celui qui l'a faite, ne peut pasdavantage l'utiliser pour condamner les personnes mises en cause par ladenonciation retractee.

Les declarations visees par le moyen sont prises en compte par l'arretattaque pour conclure au bien-fonde tant des poursuites exercees à chargede P. L. et de sa societe que de l'action civile mue contre P. H.

Ainsi motivees, les condamnations penales violent l'article 6 precite.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoques par les demandeurset qui ne pourraient entrainer une cassation sans renvoi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions renduessur les actions civiles exercees par les defendeurs :

La cassation, à prononcer ci-apres, sur les pourvois non limites desdemandeurs, prevenus, des decisions rendues sur l'action publique exerceeà leur charge, entraine l'annulation des decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre eux, et qui sont fondees sur la memeillegalite.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge de P. L. et de la societe L. P., sauf en tant qu'il lesacquitte ;

Casse l'arret en tant qu'il statue sur les actions civiles exercees contreles trois demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le Conseil superieur de l'Ordre des medecins veterinaires auxfrais du pourvoi du premier demandeur et au quart des frais de chacun despourvois des deux autres demandeurs ;

Condamne l'Union professionnelle veterinaire au quart des frais de chacundes pourvois des deuxieme et troisieme demandeurs et laisse à charge del'Etat la moitie restante de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent septante-cinqeuros quatre centimes dont I) sur le pourvoi de P. H. : cent nonante et uneuros soixante-huit centimes dus, II) sur le pourvoi de P.L. : centnonante et un euros soixante-huit centimes dus et III) sur le pourvoi dela societe privee à responsabilite limitee L. P. : cent nonante et uneuros soixante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqseptembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 SEPTEMBRE 2012 P.12.0418.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0418.F
Date de la décision : 05/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-05;p.12.0418.f ?
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