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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1534.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.12.1534.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1534.N

P. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 aout 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision

de la Cour

Sur le moyen :

(...)



Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1534.N

P. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 aout 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 56, alinea 2, du Code penal, 26, 28, 33 et 38 de la loi du20 juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret decide quele demandeur est toujours en detention ensuite de l'ordonnance distinctedu 28 octobre 2011 maintenant sa detention preventive et que sonarrestation immediate a ete ordonnee par le jugement rendu par defaut le16 decembre 2011 ; ces motifs sont imprecis, contradictoires etmanifestement inexacts ; s'il y avait detention preventive, alors il n'yavait pas lieu d'ordonner l'arrestation immediate.

6. Le moyen, en cette branche, ne precise pas comment et en quoi l'arretviole les articles 28, 33 et 38 de la loi du 20 juillet 1990.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprecis et, partant,irrecevable.

7. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre desmises en accusation qui, statuant sur une demande de liberationprovisoire, ne se prononce pas sur le bien-fonde de l'action publique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. Un motif inexact constitue eventuellement une violation de la loi, maispas un defaut de motivation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. Lorsqu'un prevenu est renvoye au tribunal correctionnel par uneordonnance de la juridiction d'instruction et que sa detention preventiveest maintenue par ordonnance distincte conformement à l'article 26, S: 3,de la loi du 20 juillet 1990, cette ordonnance constitue le titre en vertuduquel ce prevenu demeure detenu au cours de l'ensemble de la proceduretant que la decision definitive n'a pas acquis force de chose jugee, celatant en premiere instance qu'en degre d'appel et en cassation. Ladeclaration de recevabilite de l'appel forme contre la decision decondamnation rendue en premiere instance ne rend pas ce titre non avenu.Le fait que la juridiction de jugement ait ordonne en premiere instancel'arrestation immediate de ce prevenu n'y fait pas obstacle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

10. Il n'est ni contradictoire ni imprecis de decider, d'une part, que letribunal correctionnel a ordonne dans son jugement rendu par defautl'arrestation immediate du demandeur et, d'autre part, que le demandeur setrouve encore et toujours en detention en vertu d'une ordonnance distincterendue le 28 octobre 2011 par la chambre du conseil de Hasselt.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. L'arret enonce que le demandeur a ete condamne à diverses reprisespar le passe à de lourdes peines d'emprisonnement et a egalement etecondamne aux Pays-Bas à sept ans de reclusion, que plusieurscondamnations concernent des faits similaires et que le caractere lucratifdes faits mis à charge presente un reel danger de recidive. Ces motifsfondent la decision selon laquelle le danger de recidive dans le chef dudemandeur est particulierement eleve et ne peut etre neutralise par desconditions suppletives de detention ou par un cautionnement, de sortequ'il y a lieu de rejeter la demande de liberation conditionnelle.

Dans la mesure ou il critique la constatation par l'arret que le demandeurse presente clairement en etat de recidive legale, le moyen, en cettebranche, est dirige contre un motif surabondant et est irrecevable.

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

4 septembre 2012 P.12.1534.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1534.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.12.1534.n ?
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